Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 133 - Art. 225. -' Les frais du com'pte de tutelle sont à la eharge du .lnineur (1) . (1) « ILes mineurs suppor.tent les f~ais judiciaires de La reddition du COill,pte » (Code du Statut pers'Ûnnel égyptien, art. 470). Cf. C. .civ. art. 471. Ârt. 226. - Le contestations dont le compte de tutelle aurait ,été l'objet, ,seront, en ,ce qui ,concerne l'administration de la preuve, jugées ,conformém,ent aux règl,es édÏtctées ci– de. sous au livre des Preuves (1). Toutefois, le dire -du tuteur fait foi, jusqu'à preuve du con– traire, du montant des dépenses annuelles du -pupille (2). (1) Cf. C. civ., aN. 473. (,2) Repr.oduction littérale d'un passage emprunté à Khalil (trad. Set– gnette, art. 2165). « La déclaration du tuteur fait foi en ,ce qui -concerne les dépenses qu'il a faites pour le mineur, sauf dans certaiThs cas » (Code du Sta– tut personnel égyptien, art. 475). Le droit français réserve également, à ce point de vue, au tuteur un traitement privilégié, c 1'article 171 de notre Code civil porte qu'on cc allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont '}',objet sera utile» ; et les auteurs font observer que le tuteur est admis à justifiE;r de ces dépenses, co.mm.e il le peut, même par témoins, au-dessus de 150 francs (,Cf. Planiol, op. cit., t. l, p. 621). Ce qui autorisB à penser que la dérogation ainsi apportée, par la loi musul– mane, aux règles du droit commun, dans l'intérêt du tut-eur, n'a tien d'arbitrair.e et s.e trouve conunandée par l'équité. Le droit musulman, 11 est vrai, va plus loin, .dans ,cette voie, que ne l'a fait le droit français, puisqu'il dispense le tuteur d.e toute justift– ,cati.on . Mais la bienveillance exagérée av·e·c laquelle il semble traiter 1€ tuteur, trouye son -corr.ectif dans ce fait que le tuteur musulman est soumi.s à des redditi.ons annuelles de comptes, et que .Les affimnations du tureur ne se référant jamais alors qu'à des dépenses récentes, tCes affirmations pourront faire l'objet. de la ,part du magjstrat, d'un con' trôle sérieux. Ârt. 227. - Il e t interdit au tuteur, quelle que soit "l'origine de sa créance contœe le mineur, de retenir, par devers lui, des bien a'ppartenant à ce dernier jusqu'à parfait 'paiement des sommes qui lui 'sont dues (1). Il d'OH restituer au 'Pupjlle ou à ses représentants les 'biens ,m,êmes dont la gestion lui a été oonfi.ée, et ne aurait, sous prétexte de défaut d'jnveniaire et (1) « Vous ne retiendrez pas le bien des orphelins» (Cor.an, IV, 2). Art. 227 devenu art. 221. - Deuxième phrase: ajouté par la Conbmission après les mots: « ou à ses représentants » : cc sauf à poursuivre par les voies légales le paiement de ce qui lui est dû. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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