Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 132 - fait, lors de l'entrée en J'onctions, inventaire des biens du mineur, 'que le tuteur serait mort sans désigner ces biens, et que 'ceux~ci se trouveraient oonfondus ,avec les biens per– sonnels du tuteur décédé {I). (1) Telle n'est point, cependant, la so.1ution qui a prév:alu chez les Hanéfites. L'l8.iI "ti.cl ,e 431 du Code du Statut pel"sonneJ. égyptIen porte, en eff,et, que « le père, qui est décédé sans désign.er ,les biens de s?n enfant, n'en est point responsable JJ, et l'arti.cle 471 du mê.me ,code dis– pose que « ,si !le tuteur ,meurt sans désigner les btens de ,son pupille, sa succession n'est pas responsable ». Ainsi, dès l'instant ·où le tuteur, manquant au devoir qui lui in– oombe, n'a ,pas fait inventaire lors de son ,entrée en fonctions, et n'~ pas pris soin, paT la suite, de détermin.er la consistance du patrl– m,oine du mineur, oelui-ci se trouve dépouillé et ,sans recours pos– sible contre la ,succession de son tuteur. Il suffira, pour établir que nous étions en .d.roit d·e répudi,er une s€mbl.able solution, d'I{)bserver qu'eUe est en fonnelle opposition av'ec .les prescriptions du verset ! du 'chapitre IV du Coran. Il est .dit, en effet, dans ee ver,set: (J Ne ,con– sumez p,as leur héritage en le confondant avec le v6tre ». Art. 224:. - Dans le ,cas où les Ifonctions du tuteur ont ,cessé plar suite de son décès de sa d·estitution, de l'agrém,ent d'une ex,cuse ou de la survenance ·d'une incapacité, c'est au tuteur nomlmé en r-empla'cement Ique 'le ,com1pte doit être rendu; la re,ddition de ,ce compte doit ,être Ifa.ite en présence de témoins CI) et paif-dpvant le cadi (2). Il en est de m,ême lorsque le mineur étant décédé, ses héritier,s. sont eux-m,êmes en tutelle (3). Dans l'un ,et l'autr,e cas, le compte rendu par le tuteur ou ses héritier-s est soumis à l'examen .du Conseil de gérance prévu à l',article 232 ·ci-dessous (4). (1) cc Lorsque vou~ leur fend,rez ·compte de leurs biens, .appe1ez des témoins » (Coran, IV, 7). (2) C'est l'application pure et ,simple de la ;règle formulée dans 'l'ar– ticle 195 <CÏ..,dessus, aux termes de laqueJ1e un nouveau tuteur ne peut entrer ·en f.onctions et prendre poss,ession des biens de son pupille, qu'autant qu'il a été fait inventaire de ces biens par les soins du cadi. (3) Application pure et simple de la règle de l'article 195 ci-dessus, suiv,ant laquelle le tuteur d'un min-eur ne peut appréhender la sucees– si{)n dévo!ue à oe .dernier, qu'après l'av'oir fait inventorier par le cadi. (4) « Les Mudirs, porte l'article 90 de la loi ottomane du 4 Rebi ul Ewel 1324, devront rendre compte de leur gestion aux Conseils des mineurs ,chaque ,année, au ,mois de février ». Ainsi, le tuteur est astreint à fournir des comptes périodiques, et ces ,comptes sont soumis a. la ,censure d'un conseil de gérance des biens de mineurs. Or, l'in– tervention de ce conseil .se justifie mieux encore lorsque le ,compte à produire est un oompte défini·tif et qui va libérer Je tuteur, alors que le mineur n'est pas encore ,reLevé de son incapac.1.té . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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