Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 13J - Art. 220. - Indépendamm,ent des Iredditions 'périodiques de C01l1ptes aUÀ.'quelles est !astreint le tuteur, par ap,pli,cation de l'arti,cle 233 ,ci~dess'Ous, il y a lieu à reddition d'un 'com~pte définitif de tutelle, lorsque la tutelle vient .à 'prendre fin (r), ou 'qu le tuteur cess,e ,ses fonctions pal' suite de décès, d'inca– pa,cité, d'ex/ouse ou de ,destitution ( 2). (1) le ,L€s mineurs devenus maj.eurs p.euvent demander au tuteur c.ompte de sa gestion » (Cod,e du Statut peiI' sonn.el égyptien, art. 470, al. 1). (2) cc Ne tOUJcl1ez point aux biens de J'orphelin, à moins que ,ce ne soit d'une .manièr.e louable, pour Jes faire 'C1Jccroître, jusqu'à ce qu'il ait atteint J'âge fixé. Remplissez vos engagements, car les engagements, on en demandera compte » (,Coran, XVII, 36). Art. 221. - Tout tuteur, 'quel qu'il soit, est cüomptablc de sa ge tion (1). (1) « Restituez aux orphelins devenus ,majeurs leurs bi.ens.. . Re.m– pli 'sez vosengiag,em,ents, cal' Jes eugagements, on en demand'era compte », dit le Coran (IV, 2; XVII, 36), .sans distinguer suivant que la tutelle est gérée par Je père .ou par tout autre tuteur. D'autre part, si ,aucun text-e, à notre ,conna:Lssance tout au moins, n'impose fo;:mnel1ement au ,père l'obligation d08 rendr08 ,compte, il en est un ,oortain nombre qui admettent imphcitement que ,cette obliga– tion incombe au père, 'puisque, prévoyant l'hypothèse d'une demande en reddition de ,compt,es adressée par l€ fils à son père, ils 'se pré– occupent uniquement de déterminer à qui in,c ombe le far.deau de la p~euve (ct . Code du Statut personnel égyptien, art. 432. Nawawi, op. cU., t . II , p. 23) . Cf. C. ,civ., art. 469. Ar t. 222. Le cÜ'IDlpte définitif de tutelle est ]'endu au D1ineur devenu Inaj eur (1) ; à ses héritiers , si la tutelle a pri'i Jin par son décès , et, dans le ,cas de décès, d'incapacité, d 'excuse ou de ,destitution du tuteur en fonctions, au tuteur désigné pour rempla,cer ce dernier (2). (1) cc Les mineurs devenus maj€urs peuvent d,e,mander au tuteur le compte de sa gestion» (Code du Statut personn€l égyptien, art. 470). (2) Alger, 8 mars 1880 (Bul. jud, alg .. 1881, p. 271). Art. 223. - Le con1pte définitif de tutelle e ~t rendu par le tuteur ou ceux qui ont 'qualité ;pour le rveprésenter. Au cas de décès du tuteur, ses héritiers ne .sauraient se soustraire à l'obli– gation de rendre ,cornpte, sous prétexte qu'il n'aurait ,point été e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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