Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 130- tout 'motif reoonnu valable, à opérer la remise de ses biens à ,on ancien pupille, il 'est I!'esponsable ·de toutes les pertes ou détériorations subies par ,ces biens depuis sa mise en dClneure (2). (1) Le juge qui croit utile d'autoriser l'impubère Icapable de discer– ne.r, peut aücorlder l'autorisation, mêm,e si le tuteur s'y opp,0se » (Medr jeUat, art. 975). Cf. Alg,er, 10 octobre 1854 (E:stoublOJl, Jur. alg., 1854, 54). Tuni,s, 11 janvier 1897 '(Rev. alg., 18G8, 2, ,229). (( Si 108 ,mi,ueur, !devenu maj eur, se prétendélJpte à la bonne admi– nistration, €t que le tuteUiI' ,conteste .cette aptitude, iJ. ne pOl1rr.a être rontraint à lui remettre ses biens qu'après consta,tation par jugement de l'aptitude à la bonne administration » (Cod€ du. Statut personnel égypti€n, art. 481, al. 1). (2) (( Lorsqu'il ,est assuré de la capadté de c€lui qui ·est p1acé sous sa tut€Ue, il l'en aff~and1ira et lui re,mettra son bien. Et, s'il ne le fait pas, il <encourra aussitôt l'entièiI'€ r€s'ponsabitité de ,la fortune, parce qu'H .a violé la loi » ('Ebn Acem, op. cil., v€rs 1372 ,et 1373). ( Si ma.J.gré l',aptitude ,constatée judiciairement, et la mise en de– meur.e fait€ par le mineur a!1 tuteur, oolui-<Ci se refuse, malgr:é la pos– sibilité de l,a remis.e, à rffiI1ettre les biens au mineur, il sera respon– s6ble de la perte de ,ces biens arrivé€ €ntre ses mains élJprès la mise en demeure » (Code du Statut personn.el égyptien, art. 481, al. 2). ;~ 4-. - Reddition du eOiupte de tuteHe OB ERVATIO_ PHÉLDU AIRE On ne pou\'1ait . onger à grouper ici toutes les dispositions de la loi Imusulmane touchant I.a reddition du comlpte définitif de tutelle. C'est qu'en effet les ,musulmlans des territoires régis par h' décret du I7 avril 1889 étant soumis, en rr ...atière porsonneUe et n10bilière, à la loi française, et les difficult.és provoquées par la reddition du cOill,pte de tutelle rentrant, le plus ouv,ent, dans la catégorie des 'contestations en 111atière personnelle et Illobilière, fort peu nombreuses sont ceUe de ces difHculté'" qui dC>V1font être jugées conformén1ent aux pres1cription du droit n1u "u1man. Aussi, seules, ont trouv,é 'place, ·dan le, ,arüc]es qui suivent, les règles formulées, en la n1atière, par la loi muslümane, qui se ratta'chent directem'ent à 'l'organisation de la tutelle, sont cOill,m'andée Ipar cette organisation, - ou qui, ,malgré qu'elle·s n'a.ient pas 'ce caractère, sont destinées à compléter ln S rstènle de p'rote'ction étab]j ,par le droit ,musulman au ·profit des mi– neurs 0111ll1C, par e.' enl>ple, 00' Ile ,qui interdit au tuteur -créancier de retenir les biens de 'Son pupille, - ou dont l'a,p:pHeation, et c"est le ,cas pour les règles qui gouvernent la preuV1 , a été ·f'Ûl1meHement réserv,ée pal!' une disposition de la loi française. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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