Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 129- tuteur nommé d'offi,ce par le cadi, émancipe directement, pour que J'individu jüuisse de 'Son droit de libre action » (Khalil, trad. Perron, 1. IV, p. 64 et 65). L'émancipation confè~e donc te droit de libre action c'est-à-dire la 'capacité ploeine et entiète. - « Les témoins du pirésent.. : attestent..... qu'il ,est de ceux qui ,sont aptes à être dégagés des liens et des entraves de la tutelle et à être mis au nombre des personnes capables, comme l'lû, de gouverner leurs biens » (formuile d'8icte de preuve testimüniale pour l'émancipation d'une personne placée sous la tuteHe. M'ohammed el Bachir Ettouati, op. cit., p. 99). AI·t. 218. - D,ans le cas où le tuteuŒ' aurait émancipé son pupille avant que celui-ci ne fût lapte à bien gérer son patri– moine .. le mineur serait ,en droit de réclam'er du tuteur la répa– ration du préjud,ice et des 'pertes qu'aurait 'pu lui causer une émancipation prérnaturée (1). (1) cc Ne vous hâtez pas de lieur confier leur fortune, setüement parce qu'ils ont grandi » (Coran, IV, 5 et 6). (c Le tuteur qui s'est hâté de remettre en possession de ses biens le pubère non encore parvenu à l'âge de raison, devra indemniser son pupille si ces biens viennent à périr par cas fortuit ou par le fait de ce dernier » (...11. edjellat, art. 983). La Medjellat déclare le tuteuT responsable, mê,me des pertes résul– tant de 'cas fortuits, de pert.es, par conséquent, qui seraient de'meu– rées à la ,charg,e du mineur, si elles s'étaient produites avant l'éman– cipation. Or, ün ne s'explique pas cette aggravation de la responsa– bilité du tuteur, et il semble bien que l€s intérêts de l'émancipé sont suffisamment sauvegardés et que l'équité ,est satisfaite, dès 1'instant où ~'on admet que le tuteur n€ saurait, par une émancipation préma– turée, se décharger du fardeau de la tutelle ni s'affr.anchir de la res– ponsabilIté qui lui incombait. Telle est, d'ailleUl's, semble-t-il, la solution que consacre l'article 479 du Code ,du Statut pe; :rso:o.neJ égyptien, duquel il résulte simpl€m€nt que la remise des bj-ens opéré€ par le tuteur ne le libère pas, ne dé. gage pas sa responsqbilité vis-à-vis du ,pupHle, mais lequel n'édicte nullement une aggravation de cette responsabilité. Cet arttcle est, -en effet, ainsi ,conçu: (( Le tuteur, qui remet les bi€Jls au nlin'eur devenu majeur, Ilnais mauvais administrateur, tout €n connaissant Icette .cir– constance, .est responsable des bi€.ns ainsi remis, Il en est de ,même, .en cas de remise des biens au mineur qui, avant l'âge de la majorité, était connu pour sa mauvaise a.dministration, et qui aura atteint 1'â:ge de la puberté sans présent l:lr n.ucun indice de capacité l) . Art. 219. - Si le mineur considère qu'il est en situation d'êtreéluancipé ct prétend qu'il ,est 111aintenu indûment en tutelle, il -peut 'adresser au juge et obtenir ·de lui un jugement qui l'ém!ancjpe (I). Si, en déplt du jugement d'émancipation et de la mise en demeure à lui ad~'essée, le tuteur se refuse, en l'absenoe de Art. 218. - · u.pprimé par la Commission. 9 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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