Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- t26 - cinq ans, on doit toujour s aLor.s lui rem.ettre sa fonune: .. pass~ cet âge, il n'y a pas à maintenir l'état d'interdiction» ,(ChârâJ11, op. at., p. 315 et 316). Cf. C. .civ., art. 488. Art. 214. - Le 'pupille, âg,é de moins de vingt-cinq ans, ma,is pubère et aipte à bien gérer son patrimoine, peut être énlancipé (r), quel qu.e so.it son sexe (2), c'·est-à-dil]:c relevé d'interdiction et a.fJranchi de la tutelle (3). (1) (c Du m.omoot que le jeune garçon est J'leconnucapable de bien dilliger l'emiploi de ses biens, il est permis, aux yeux de la loi, de les lui re,mettre, quand même il ne serait pas ,encore capable de se bien diriger dans la pratique des choses rel1gteuses.... Suivant trots des gDands imâm, lor,squ.e le }eune garçon est devenu pubère et qu'on le reconnaît oapabJe de diriger l'emploi ,de ses biens on le.s lui remet » (Chârâni, op. cit., p. 314 ,et 315). Cf. Khalil, trad . Perron, t. IV, p. 64 et suiv. Eb.n A,cem, op. cit., vers 1320 et suiv. M'ohamm€d el Bachir Ettouati, op. cit., ip. 98. c( tLOl~Squ'Uùl impubère arrive à l'époque de la puberté, on ne doit pas se hâter de lui rendre son patrimoine. Ses bi,ens ne :lui seront remis que s'il est constaté, ap;rès une ,certaine période, qu'il est parvenu à l'âge de raison» (Medjellat, art. 981). « La tutelle ne ,ceSBe P'8JS, quant aux biens, p.ar l'âge die la puberté. Elle cess.e par la maj orité résul– tant de J'aptitude à la bonne administration » (Code du Statut per– sonnel égyptien, art. 496, ru. 3). « Si <le mineur, devenu majeur, n'est point raisonnabll8, ses biens ne 1ui seront r·emis qu'à l'âge de vingt– cinq ans révolus , à moins qu'il donne preuve de son aptitude à la bonne administration et à la bonne disposi tion avant cet age » (Eod. loc., ,art. 478) . « L'interdiction du mtneul' ne cesse à l'âge de la puberté qu'à la condition que son intelligIBuce soit alors suffis8Jmment développée pour qu'on puisse lui confier l'administration de ses biens » (NawawL op. cit., t. II, p. 16 et 17). (2 Chez Jes Malékites et 118s Hanbalites, il ne suffit 'pas pour que :la fille puisse être émancipée, qu'oelle soit nubile et ,en état doe bien administrer sa fortune. On exige, en outroe, tout au moins, qu'eUe ait été mariée. Malek dit: « L'interdiction d€ la jeune fille ne cesse pas, alors même qU',elle serait reconnue, au moment de sa puberté, capable d'administrer; on attend qu'elle soit mariée, que son mari ait consom– mé ave,c ·elle le mariage et qu'il soit certain qu'elle est demeurée apte à gérer s€s propres biens, ,comme avant son mari.age ». Ahmed ajoute: « On ne l'émancipe qu'après une année de séjour aV'ec son mari, ou a,près qu'elle a mis au mondoe un enfant, 'car il y a des j,eunes fllles dont la ·capacité ne se manifeste qu'après ,ces circonstanc€s » (Chà– râni, op. cit., p. 314). « Outre les üonditiOllB ;requises pour la sortie de tutelle du mineur du soexoe masculin, la femme ,n'est roelevée d'incapa– cité que par son mariagIB, et après enquête sur rétat de ses f,acultés » (Khalil, trad. Seignette, art. 503). « Quand il s'agit d'une fille qui est nubile, et dont le père vit, alors elle ne peut être aÏfTanchie de la --------------_._---- Art. 214 devenu art. 209. - Le commencement de cet article a été ainsi modifié par la Commission: {( Le pupille, âgé de nl0ins de vingt-et-un ans mais de plus de dix-huit ans et apte, etc . ») e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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