Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 125- l\rt. 213 . - La m,ajorité est ,aüquise, de 'plein dl~oit, à l'âge de ingt~cinq ans {I). A .oet âge, l'ancien ,pupille devient alpte à aüconlplir tous les acLes de ta vie ,civile (2). (1) Chez les Malélütes, les Chaféites et les Hanbalites, la maj orité n'est acquise que par l'émancipation, laque.lle suppose que l'enfant est pubère et que son aptitude à gérer ses biens a été constatée. « Sui– VaJlt trois des grands imâm, constate, en eff,et, Chârâni, lorsque le j e'une ga-rçon est devenu pubère et qu'on le re.connaît ,capabLe de diri– ger l'emploi de ses biens on les lui remet; si devenu pubère, il n'a pas cette 6apacité, on ne les lui remet pas, on 1e maintient en interdiction... fût~ce jusqu'à l'âge de cinquante ans et au delà.... Ce n',est donc que quand on aperçoit üette capacité, qu'on livre aux i,noor.dits leur for– tune, à quelque âge avancé Iqu'ils :soient parv1enus » (Chârâni, op. cit., p. 315). Cf. ,Coran IV, 5. KllaJ.il, trad. Seignette, art. 499. Ebn Acem, op. cît., vers 1320 et suiv. M,ohammed el Bachir Ettouati, op. cit., p. 98. Nawawi, op. cit., t. II, p. 19. Ainsi, la maj,orité, dans ces rites, n'est a'cquise que par l'émancipa– tion, et, ,pour cel1e-ci, il n'est pas d'âge déterminé. En sorte que, quel que soit l'âge de ,celui avec qui l'on troite, on n'est assuré de l'état de cap.acité de ce dernier que lorsqu'il a rapporté la pr,euve de son éman– cip.atlon. Et, comme il est des cas dans 1esquels l'émancipation peut être tacite et résulter simplem,ent de ce fait que .le tuteur a laissé le mineur prendre possession de ses biens ,et les gérer (Khalil, trad. PeT– ron, t. IV, p. 64 et 65), il en est pour qui ta p:r.euve üertaine de l'émancipation se trouve être très diffiocile à administrer, ,et dont la situation juridique est destinée à demeurer incertaine. Un pa.reil ré– gime nuit ,manifestement à la sécThrité des tr.ansactions,eit est de na– ture à en entr.aver le développement. Chl8z les Hanéfites, le pœpiUe. peut être maintenu en tutelle jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. ,Mais passé cet âge, il est tenu pour pleine– ment capable et Hes biens doiv,ent lui êtr·e restitués. « Suivant Abou Hanifah, dit, en effet, Ohârâni, lorsque il',individu a accompli se.s vingt– .cinq ans, on doit tOUjOUTS alors lui remettre sa fortune... La raison ·en est, qu'à oet âge, l'int€iligence a pris son dév-eloppement et que, passé Cl8t âge, il n'y a pas à m,aintenir l'état d'inteJldiction » (op. cit., p. 315 et 316). D'autre part, Mouradja d'Ohsson constate que si le tuteur peut conserver l'admintstrotion des bi€ns du pupille, en .dépit de il'état de puberté de ,celui-d, il ne .1e !peut que jusqu'au moment où ,ce pupille aura atteint l'âge ,d€ vingt-cinq ans (op. cit., t . V, p. e70). Enfin, l'article 478 ,du Cod,e du Statut pe.rsonnel égyptien porte qUB « si le mineur, devenu maj-eur, n'est ,point raisonnable, oos biens ne lui seront remis qu'à l'âge de vingt-cinq ans révolus » ;ce qui implique que, lorsque le pupill-e atteint l'âge de vingt...,cinq ans, il .doit êt!'le mis en possession de son patrimoine, 'et que la tu.telle ne saurait se prolonger, pour lui, au delà de la vingt-cinquième année. Dès lors, ,chez les Hané– fites, l'inc,ertitud-e n'est plus pOSSible et .dès l'instant où cclui avec qui l'on se propose de ,contracter est âgé d'au ,moins vingt-.cinq ans, - et ,c'est là un fait dont la preuve èst fadIe à administrer, - on ,a l'assu– rance que l'on ne traitera pas .avec un interdit pour ,cause de minorité. C'est la doctrine hanéfite que consac:r.e notre articl,e 213. (~) « Suivant Abou Hanifah, .lorsque l'individu a ae,eompli ses vingt- Al"t. 213 devenu art. 208. - La première phrase a été modifiée ainsi qu'il suit par la Commission: « La majorité est acquise de plein droit à l'âge de vingt-et-un ans. )) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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