Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 124 - son..... sont ~adi,calement nuls s'ils sont préjuèL:idables au mIDeur... , et. quoiqu'ils .soient approuvés par ,le tuteur ,naturel ou constitué " (Gode du Statut personnel égyptien, art. 484). (2) « Tout acte fait par le tuteur au mépris des dispositions qui précèdent, pourra être soumis au contrôle du magistrat et annulé, s'il est contraire aJUx intérêts .du pupille» (KhaliJ, trad. Seignette, art. 2160). Art. 210. - Les a'ctes 'passés 'piar Jp mineur, aV~lc ou sans l'autorisation .du tuteur, ou par le tuteur seul, soumis à l'obser– vation des f.ormalités pr,eslcrites aux articles 200, 20I et 202 ci-dessus, Imais quj ont été aocom'plis sans que ces forrnalités aient ,ét·é remplies, sont frappés de nullité radï,cale (1). (1) « A défaut des conditions précitées, la vente par le cadi ou re– prés.entant de l'autorité sera dissoute » (KhaJH, trad. Perron, t. IV, p. 71). (( Toute v,ente d'immeubl.e aocomplie pa;r le tutoeur en dehors de l'une de.s causes légales susénumérées, €st nulle » (Code du Statut personnel égyptien, art. 450, .avant-dernier alinéa). Art. 211. - Les lactes passés par le tuteur, dans la liJnite de ses pouvoir , et -conformément aux 'pre.s,criptiüns de la l'Oi, sont plejnement valables et ne Ipeuvent être attalqués, mème pour cause do lé ion {I). (1) C'€st là une solution qui n'est, à notre connaissance du moins, formulée ,expressément nulle part, mais qU€ les docteurs musu1Jnans ont admise impHcüem.ent. Ils déclarent, en effet, pl.einement v,al,able et inattaquabl-e l'acte du pupille qU€ le tuteur avait le droit de rati– fier, 'c'est-à-di:ve qu'il aurait pu fai,re lui-mêm.e, et qu'il ,a ratifié. C'est donc, qu'accompli par le tuteur seul, l'acte aurait eu l,a même vlal-eur (V. sup., art. 208, note 2). § 3. - Cessation .le la tutelle. - Majorité Art. 212. - La tutelle prend ,f;in : 1 ° Ipar le décès du mineur ~ 2° par son arrivée à l'âge de la majorité; 3° 'par son élnan– cipation. Le ,décè , l'inca'P'a,cité ou la destitution du tuteuŒ' n'en1portent pas ces ation de la tutelle, mais changeluent de tuteur, et obligent ,sjm'plement là recourir aUÀ m1esures qui ont -ét,é déter– minées dans l'artkle 18ô ci-dessus. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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