Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 123 - n'a pas été aJutor,isé par son tuteur, pourvu que ces actes rend.eut purement et simplement m,eilleure la 'condition de l'iIIlIPubère ». Et l',article ~85 du Code du Statut personnel égyptien porte 'que « s·ont valables les actes faits par ledit .mineur à J'âge de raison ou p·ar l'alié– né, s'ils sont purement profitab1es à ces d·ernier,s, et bien qu'ils ne soient pas approuvés par le tuteur ». C'est la doctrine hanéfite que ·consacre notre artiiCle 208. Nous n'avons pas cru, tout€fois, devoir distinguer suivant que le mineur est ou non à l'âge de raison, ainsi que l'ont fait l'artide 967 de la Medjellat et l'articl€ 485 du Code du Statut personnel égyptien. C'e·st là une d1S– tinction sans grand intérêt pratique, assez difftcile à justifier ration– nelil-ement et qu'Ibrahim Halebi, d'ailleurs, ne paraît pas avoi;r admise. Il es't à l'€marquer, enfin, que la solution que consacre notre arti'cle 208 est celle à laquelle s'est ralliée notre jurisprudence (AJ.g-er, 19 mars 1900; R ev. ALg., 1901, 2. 67; Constantine, 21 décembre 1903; 1. Robe, 1904. 33). C'est également celle qui a prévalu -en d.roit fr,aD– çais (cf. C. civ., art. 1305. PlanioI, op. cit., t. l, p. 523 et 524, no 1634). (2) « Le mineur devenu maj eur ou l'interdit relevé d'inteI'tdii(~.tion pourront révoquer les actes faits par ·eux sans autorisation » (Khalil, trad. Seignette, art. 496). « Si. toutef,ois, le. tuwur .testamentaire les 8,uto;rise, ils sont va1abJ.es » (Ebn Acem, op. cit., vers 1354). « La validité des I8ictes qui peuvent, suivant les cas, ,profiter à l'im– pubère ou lui nuire, est subordonnée au ' consentement du tuteur li (Medjellat, art. 967, al. 3). « Les actes civils faits par un mineur à l'âg'e de raison..... et qui peuvent lui être profitables ou préjudiciables, sont subordonnés à la ratification du tuteur) en tant que l'acte pU1sse être validé par cette ratm,cation » (Code du Statut personnel égypti,en, art. 48û). Art. 209. - Le.s actes passés par le mineur, avec ou sans 'l'a1utorisation du tuteur, .ou par le tuteur seul, InaÎs dont celui-·ci avait le d~'V.oir de s'abstenir ' par.ce qu'ils se tr,aduisent nécessairelnent, comnle dans le ,ca,s de dO' llatï.on, par un appau– wiss'en1pnt du pUipill~, sont entJachés de nullité ·absolue (1). Le actes .aooo'lTIlplis par le inineur, a'vec ou .sans l'autori– sation du tuteur, ou 'par le tuteur seul, mais dont celu:i~ci avait le devoir de s'abstenir, 'Parce que les intérêts du pupille s'y tr.ouvaient en 'Üp'position avec l€s si,ens, ne peuvent être cri– tiqués que pour cause de lésion (2). (1) « En ee qui ,concerne les libéralités, l'usage est de les lui int~r­ dire, et jamais on ne les valide, s'il en fait » (Ebn A,cem, op. c~t., vers 1355). « Les a,etes qui rendent pir.e la ,condition de l'impubère .sont nuls, mêm€ s'ils ont été faits avec l'aJUtorisation du tuteur, par exemple, une donation faite par un impubère est entachée .de nullité " (Medjetlat, art. 967, al. 2). « ILes ad/es civils faits par un mineur à l'âge de rai- 1rt. 209 devenu art. 204. - La Commission a remplacé in fine Ile mot: « critiqués» par.' « attaqués». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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