Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 122 - _trt. 207. - Toutefois, si l'acte de nomination des tuteurs 'porte qu'ils pourront agir séparément, ils ne sont plus tenus de ~ e concerter; ,chacun d'eux 'peut agir ,corn,rne s'il était seul et n'est responsable que des la,ctesaccomplis par lui (1). Mais l'acte de nomination des tuteurs ne saurait Testreindre l,es pouvoirs de chacun de ,ceux~ci à l'aooomplissement d'actes spéciaux ou limitativement déterminés. Ainsi restreinte, la tutelle dévolue vaudrait ,comme tutelle générale et resterait réo'ie 'par le.s di,slpositions de l'.article 206 ci-dessus (2) . (1) « Toutoefois, et d'après ce que paraît indiquer l'intention du tes– tateur, J.es tuteurs doiv,ent ag,ir ou isolément ou d'un commun accord» (Khalil, tr-ad. Perron, t. VI, p. 314). « La volonté du testateur ,doit être respectéoe, soit qU"elle ait permis aux tuteurs d'agir séparément, ou qu'elloe leur ait prescrit d'agir collec– tiv'ement » (Gode du Statut personnel égyptien, art. 447, derni,er al.). (2) « La tutelle déférée par le testateur ne peut être restreinte à des actes spécifiés. Même restreinte, la tutelle vaut oomme générale. Il ~n est de même si le défunt a chargé une personne de payer ses dettes, et une autre de recouvrer ses créances: l'une et l'autre deviennent tuteurs généraux )) (Code du Statut personn-el égyptien, art. 440). C'est, qu'en effet, la répartition ainsi opérée serait la source de difficultés et de oonflits inextricables. Art. 208. - Les ,actes passés par le mineur, et que le tuteull' aurait eu qualité 'pour aocomplir seul et sans l'observation de form·alités parüculières, ne peuvent être attaqués que 'Pour ,cause de lésion (1). La rescision n'en peut 'plu~ être dern,andée lorsqu'ils ont été ratifiés 'pair le tuteur ou I·e pupille drvenu n1,ajeur (2). (1) Chez les Ma:lékiteset les Chaféites, la nullité dB l'acte p·a:s~é p.ar le mineur seul peut toujours être demandée; eUe peut l'être même au ras où il serait étabJ.i que l'acte a été avantagoeux pour le mineur. « .pourra le 1mteur, dit KhalU, révoquer les actes de l'incapable même pourvu de dis·cerne,ment. Le minenrdevenu majeur ou l'interdit re– levé d'interdiction pourront rév10quer les a:ctes faits par eux s.a.ns auto– risation, pendant leur incapacHé, dussent-Hs se parjurer et lors mêlllê que les dits actes auraient tourné .iL leur p;rofit » (t1'ad. Seignette, art. 495 -et 496). D'après Ebn Acem, « les 3!ctes faits par I·e pupille à titre oné– reux sont .sans valeur» (op. cit., vers 1354). Et Ibn Qasim aJ. Ghazzi déclare que « les actes d'un mineur n'ont aucune va:leur » (op. cit., p. 337). . Mais, chez les Hanéfites, la v,alidité de l'acte passé par le mineur seul ne peut être contestée que s'il lui a été désavantageux, que s'il rend sa ,condition pire. Ibrahim Halebi reconnaît, en -effet, que les mineurs « sont habües à faire de leur chef les actes dont il doit résulter pour eux un avantage évident » (loc. cit., t. VI, p. 117). Il est dit dans 'l'artide 967 de la Medjellat: « Les obligations contractées par un iiffir– ipubère capable de di,scernem~mt sont valables, même si :I.'i'mpubère e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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