Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 121 - ~\rt. 205. - Le subrogé-tuteur adjoint, à l'effet de le sur– veiller, au tUlf'Ul', n'esL pas a socié à ce derni'er dan, la gestion de la tuLelle. Le tuteur n'a pas à se concerter .avec lui; il est , inlJ>lement tenu, et sCtÜCn1ent lorsqu'il 'agit ,d'acte portant dispo ition d'un bien du pupille, ·de prendre son .avi (T). (1) (( Dans les cas où le .magistrat adjoindr.a au tuteur choisi un cons-eil judiciaiire, la priorité pour la ,conservation des biens appartient au tuteur; ,celui-<ci ne peut néanmoins faire aucun acte de disposition en dehors de l'intervention et de l'avis du conseil» (Code du Statut personnel égyptioen, art. 448, al. 2). Art. 206. - Si la tutelle a été dévolue simultanément à plusieurs tuteurs, ceux...ci sont ,présumés avoir ,été nomnlés pour s'assister 'mutuellement. Ils ne 'peuvent se partager l'ad– nlini tration des biens du pupille. Us doivent se concerter et les ,actes intéressant le 'patri,moine du mineur ne sont valablos qu'autant qu'il ont été délibéré et consentis paT tous ( 1) , à lTIoins, toutefois , qu'il ne s'agisse d'actes ,conservatoires (2) . Encas de désaccord entre les tuteurs, le magi.strat est appelé ~ les ,départag'er (3) . Les tuteur,~ sont et -demeurent solidairement 'restpons.ables de tous les actes de gestion .<l!ccomp1is, alors ,m,ême, qu'en frait, l'administration de bien'" du pupille aurait fait, entre eux, l'ob}et d'un partage (4). (1) (( Si la ,tutell.e a été ,donné'€ à d€ux ·p€rsonnes, eUes seront pré– sumées avoir été nommé·es pour s'assister mutuellement... Ils ne pour– ront se partag·er .la tut€ll€ » (Khalil, trad. Seignette, art. 2147 et 2150). ( Lorsqu'il y a deux tuteurs t €stamentai:r.es , leur concours est requis dans toutes les opérations... » (Ibrahim Halebi, loc. cit., t. V, p. 316). ( Si 118 défunt ou run mêm,e magistrat nomme deux tuteul'ls, aUClhll d'€ux ne P€ut agir valabl·ement saris le ,concours de l'autre » (Cod€ du Statut p€;rsonnel égypti€n art. 447). (2) A la rigueur, l'un des c1eux peut agir sans la participation de l'autre , mais sur des obj ets ou dét-erminés, ()lU inruspe.nsables, ou d'un ,avantageévtdent » (Mouradja d'Ohsson, op. cit., t. V, p. 317). Cf. Gode du Statut personn€l égyptien, art. 447, al. 2. (3) « En cas de dé aocord entr€ eux dans leur administration, le ma– gistrat d,evra intervenir » (Kba,lil, trad. Seignette, art. ,2148). (4) «( Ils ne pourront se partager la tutelle et, nonobstant tout par– tage. ils resteront solidaires » (Khailil, trad. Seignette, 2150) If: Ils ne pourront se partager la tutelle nonobstant tout partage de gestion f·ait par les ,mine.urs : s'iLs le font, ils resteront ,solidaires )') (Mohammed el Bachir Ettouati, op. cit., p. 89). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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