Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

120 - lui appaift€naient précédemment (Gode du Stat~t. ~ersonnel égy~tie~l art. 493, al. dernier), se prononcent ~our la valJ..dlte des act?s d~ mI– neur. D'après J',artitCl€ 972 de la ~[edJeUat, en effet, « lorsqu un Impu– bère ,est autorisé par son tuteur, il est réputé pubère 'pour les actes qui rentrent dans les ïtermes de l'autorisation. Il peut valablem€nt contract€r, par exemple, pass€r une vente ou un contrat d~ ~ouage » Oe8t de la doctrine admlis.e par ,certains docteurs malelnteô ·et le c.h.aféite :\fawawi, que s'inBpiTe le deuxi.ème aliné~ de n~t~. article. 203. Il nous a paru que ,cett€ dootrine étaIt oeUe qUI .concllialt le mIeux J.es intérêts du pupille et ceux des tiers. Te.niif, en effet, ~vec les Han~­ fd)es, pour pleinement valables, tous .les actes de. gest!on accompl1s par le min€ur, c'eût été ,sacrifier entlèr,ement les Intérets ~e ce d~r­ nie·r ; ,de même que rel,ever partielle·Iflent Je mineur de son IncapacIté et ,conse.rver au tuteur tousses pouvoirs,c'eût été ouvrir la porte à des ·conflits incessants entre le tuteur et son pupille, ,et leur donner, à l'un et à l'autre, toute faciliité pour tromper les tiers. Mais, d'autre part, distinguer, ,comme Je fontoeIiains docteurs malékites, e~ clécla– re;r que le mineur n'est lié pal' s'es a,ctes que dans une 'certallle Ine– sure, le déclarer responsable, mais limiter sa responsabilité à un cer– tain taux,c"eût été retirer aux' tiers contractant avec le pupille toute espèce de sécurité. Art. 20·1. - Le règles ,ci-dessus s'appliquant à to'JtC' tutelle. Toutefois, lorsque la tutelle est gérée par le pèn\ cel u i-ci peut disfpo"cr .des in1n1f'ubles appartenant à son enfant, librement et ,sans avoir de justi}fi,cation à produi're ni d'autorisation à sollj.cj t el' (I). (1) « lLe .père a ;re droit d'aliéner ou de vendr,e les biens de son en– fant mineur, quels qu'ils soient (ou biens-fonds ou autres), -et sans même donner ou avoir des raisons pour faire cette aliénat.ion·» (trad. Perrorl, t. IV, p. 69). Il n'est pas douteux que le ,pouvoir ainsi reconnu au père, par les docteurs de l'Ecole malékite, e-st véritablement exorbitant. Aussi, im porte-t-il de faire obs,erver que des solutions quelque peu différentes ont pr.év.alu, sur ce point, dans le-s rites hanéfite et ,chaféite, solutions dont la Commission de Codification s-erait en droit ·d,p' tirer parti, si elle 18stimait que les dispositions du rite mal.ék.it€ , €,n la matière, ne sauvegardent pas suffisamment les intérêts du pupille. Dans le rite hanéfite, SI le père « peut disposer .des biens de ses enfants 'mineurs », 00 n'est qu'autant qu'il est « honorable, jouissant d'une bonne réputation ou d'une conduite irréprochable et capable de conserver les biens » (Code du Statut personnel égyptien, art. 422). En principe, au contraire, « 118 père, mauvais administrateur, ne peut v18ndre les biens im'meuble.s de ses enfants mineu;rs » (Eod. loc., art. 424). Et, ,chez les Chaféites, la règle ,est que le tuteur, quel qu'il soit, « ne– vendra pais }.es iIIllmeubles, si 'ce n'est pour cause de nécessité absolu€ ou d'un avantage évident» (Nawawi, op. cit., t. II, p. 23). Lors, il est vrai, que, par la suite, au CRS d·e contestation, s'il s'agit de prouver' que la wmte ·consentie l'a été pour cause de nécessité absolue ou d'avantage évident, le pèT\8 et le grand-père paternel jouissent, au point de vue de la preuve, d'un traitement ·priv.ilégié, puisqu'ils « ont la prés.omption en 1eur faveur » (Eod. loc.). Mais, il!. n'-en est pas moins vr,ai q,ue,. ,chez les Chaféites, lie père ou 118 grand.,pèI'le paternel ne peut, en prlillcIpe, ,comme tout autre tuteur, aliéner les imIl1.€ubles du ru. neu;r que dans le ~as d'avantage .évi.c1ent ou de nécJ8ssité absolu€'. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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