Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 119 - Art. 202. - Le prix Iprovenant de la vente ou le reliquat du prix. au cas d'laUénation IconsentÏ-e en vue du pai'ement d'une detle, el a enlployé à l'aoquisition d'un autre imlm'el1ble ( 1) . Ccl enlploi est soumis aux mèln€ls !autorisations que l'alié– nation \2) . (1) « Les biens-fonds ou immeubles Ide l'orpllelin..... ne doivent être aJiénés que ..... 2° lorsqu'ü.n en off,re un prix qui s'élèv.e pour le moins à un tiers au~de'Ssus du prix qu'ils ont coûté, ou de la valeur estima– tive; ensuite, du prix de la vente, on achète un autre fonds dont le produ it soU avantageux l) (Khalil, trad. Perron, t. IV, p. 76). (2) Les textes ne Je disent point, ,mais cela va de soi. Il ne servi– rait à rien , en effet, de soum18ttre l'aliénation à 1a formalité de l'au– torisati on, c:i cette formalité n'était pas requise pour l'emploi à f,aire du prix provenant de 'cette aliénation; ,car les intérêts du pupille ipeuve 1 l t être aussi gravement compromis par u.n mauvais emploi que par une aliénation désavantag,eus.e. ~\.rt. ~U3. - Le tuteur peut abandonner au IpUlpilh, à titre d'expérience, la gestion d'un ou de plusieurs de ses biens (1 ) . lVlai,s l'état d'inca'pacité de iÛe pupille n'en est nullelnent TIl0difié ·et les ,actes pass'és 'par lui, rrelativement à .ces biens, demeurent, au point de vue ,de leur validité, soum is aux pl' ,"criptions des article.s 208, 209 et 210 ,ci-dessous. (1) c( Il est permis à to.us tuteurs t..estamentaires d€ remettre à l'en– fant en tut.aUe un€ part de son bien, à titre d'€xp.é·rienoo » (Ebn Acem, op. cit., vers 1351). «( Le tuteur d'un impubèr.e capable (le disc.ernem'ent peut lui ,confier une partie cle ses bi.ens et l'autoriser à faire le , commer.ce » (MedjeUat, art. 968, al. 1). (2) Le Malékites ne s',accord€nt pas sur la solution à donner à la qu€st.ion de savoir quel e8,t le sort des &cres ·accomlplis, dans ce cas, }lar le pupill18. « Dans quelle me·sur.e, ,constatent, e,n ,eff.et , MM. Houdas et MarœL le pupiUe. serait-il tenu des (l€ttes qu'il contracterait pen– dant cet,t.e période d'aàministration provisoire? Il n'y a pas à ,cet égald a ~' cord entre les .auteurS. Les uns veulent en €ffet qu',u n'en soit aucunement t'enu ; les autres qu'il en soit responsable, mais seulement jusqu'à concu rrenC18 de la valeur du bien que lui a remis son tuteur» (op. cit., p. 727, note 1263). Toujours est-H qu'il est d€s doct€urs ma- 1ékites qui n'admettent pas que l€ mineur 'loit lié par les e.ngag·ements qu'il a contTactés, qui :considèrent, par conséquent, que la remis€ d'un on de p.ll! ~,ieurs d€ ses biens qui lui a été ,consentie 'par le tuteur, n'influe en riBn sur l'ineapacHé du mineur et laisse subsister l'inca– pacité général€ dont il est atteint. Telle est égaJ.ement la solution qui semble avoir préwliluchez l.es Choaféites ; car, d'apiTès Nawawi, « bien qu'on doive donner au pup.ille, préalablement à. sa majorité, ]'·occasiün de prouver le développ€m.ent de son intelligence ,en le laissant, par .exemple, débattre un marché, 1e tuteur cependant €st la personne qui doit le conclur€ à l'exdusion -du pupille lui-,même l) (op. cU., t. II, p. 18 et 19). Les Hanéfites, au contrai.re , tout 'en maintenant le tuteur ,e.n fonctions ·et en lui conservant, Isur les bi'ens du pupille, tous J.es pouvüirs qui e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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