Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 117 - (2) « Il ne poun'a les plalcer dans uncommer,ce ou une ,commandite dont il est ~ui-~ême 108 gé,ran~ .. Il ne pourra acheter pour son propre compte aucun bd.en , meuble ni Immeub.1e provenant de la succession... Toutefois, s'il s'agit d'objets de peu de valeur, tels que par exemple àeux ânes qui auraiBIlt été amenés sur lo8s marchés ou dans ses "oyages par le tuteur et achetés par 'lui, fauw de trouver meilleur prix, sa gestion ne sera pas discutée à cet égard » (Khalil, trad. Seignette, art. 2158, 2159 et 2161). « Le tuteur nommé par le magistrat ne peut acheter aucun bi,en a.ppartenant au mineur, ni v,endre à celui-ci aucun ,ete soe:s propres biens l) (Code du Statut personnel égyptien, art. 459, al. d,ernio8r). « Le tuteur ne peut empl,oyer a.es biens du mineur au 'Paiement de ses propres dettes, ni loes elnprunter ou emprunte,r lui-même à ce do8rnier. 1] ne peut non plus ,donno8r ses biens en nantissement au profit du mineur, ni prendre à son profit, à titre de nantissement, les biens de ce doernier » (Code du Statut personnel égyptien, art. 460). (3) C'est ainsi qU€ le Code du Statut personnel égyptien, qud., lorsque la tutelle est gérée par le pèr18, permet à ce dernier de ,so8 rendre acqué– reur des biens d€, s,es enfants, décide que lo8s enfants devront, dans la circonstance, être représentés par un tuteur nommé, à ,cet effet, par Je juge. L'arti,cle 426, al. 2, de ,ce code porte, en effet, que (c s'il achète leurs biens, il ne peut être libéré du prix que par le paiement du prix effectué entr€ les ,mains d'un tuteur judiciaire, 1equ€1 restitue,ra Je même prix au père pour leconservl8r au nom du mineur )J. D'ailleurs, La règl.e, c'est que, si le tuteur devi.ent momentanément incapable d'accol1l'plir les aJctes que requi,ert la gestion du patrimoinl8 du pupille, il est provisoirem,ent pourvu à son remplacement. c( S'dJ apparaît au magistrat, dit l'article 445, al. 3, du Code du Statut personnel égyp– tien, que le tuteur I8st hors d"état de remplir l,es devoirs de la tutelle, 11 le fait. remplacer. Si le tuteur remplacé recouvre par la 'Suite sa capacité, le magistrat lui rendra sa qualité de tuteur )J. Cf. C. civ., art. 420 'et 450. Art. 200. - Tout a'cte à titre onéreux portant ,aliénation directe ou indire~te d'un Îlulneuble ou susceptible de C0111- prou! ttre un droit imn1'Übilier (1) a1ppartenant au 'lnineur, ne peut êtrecol1senLi par le tuteur 'qu'ave'c l'autorisation du Con– seil de gérance constitué confonnélnent aux dispositions de l'arlicle 232 ,ci...,dessous. Cette autori ~ ation ne peut Btrl' donnée que dans le ,cas d'av1antageévjdent ou de nécessité absolue (2). Art. 200 devenu art. 195. - ,1 insi complété par la Commission après les rno[s : « appartenant au mineur» : « de lnême que les baux de longue durée de ces Inêmes biens ne peuvent être conspnti , etc ... »u La Commission a, en outre, ajouté la phrase suivante: « Le tutC'ur ne pcut également sans la nlêlne autori ation ester en ju tice, soit COll1me den1andeur, oit comnlC défendeur, au n01n et poer le conlpte de son pupille. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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