Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 116 (Coran, IV, 6). M,alel{ dit: « Si le tuteur est dans l'ai,sanoe, .qu'il s'abstienne entièrement de rLen ,consommer ou emlploy,er de ces bIens; ~'il est pauvre, qu'il en oOThSomme avec réserve, ,dans la mesure qu'il jugera ratï.onneLle et à titre de rémuné~ationd€S tSoins dont se charge un homme de sa position » (Chârâni, op. cit., p. 556). « Si le tuteur est dans I.e besoin, il lui est dû un salaire égaJl au salaire coutumier, ,pour ses peines; autrem.ent, aucun salaÜ'e ne lui est ,dù » (Code du Statut pe,I\SonneJ. égyptien, art. 469). En droit français, la gestion du tuteur est gratuite. « Néanmoins, on voit ,as,sez 'Souvent 1e ,conseil de famille allouer au tuteur, à titre de frais de g.estion, une s.omme déterminée à forfait. Les tribunaux ont refusé d'annuler c>es allocations, même dans des cas où elle.s étaient manifestement ,exagérées » (Planioil., Traité élémentaire de droit civil, t. l, p. 589, no 1857) . Il est à note,r, d'autre part, que certaines légiisla– tions étrangères, telles les législati.ons aU.emande et espagnole, Cf ont accepté ouvertement le principe de la rétribution, ce qui e.st un ex'oel– lent moyen d'intéresser l.es tuteurs à la gestion dont ils sont oh ar– gés et de les soustr.aire à la tentation d'e ,commettre des détournements pour se payer de leurs mains » (Eod. loc.), Art. 199. - Sont interdits .au tuteur, les a,ctes qui n'aur.aient d'autre effet que d'appauvrir le mineur san compensation, ou dans lesquels les intéDêts du tuteur se trouveraient en oppo– sition avec ceux de son ,pUlpille. C'est ,ainsi que le tuteur ne peut dispos,er à titre gratuit de biens a1ppartenantau mineur, ni autoriser ce dernier à 'con– sontir des libéralités (1). II lui ,estégalmuent défendu .de placeT les fonds du mineur dans un ,commerce ou dans une COlll– mandite dont il est le gérant, ou df' se rendre a'cquérf'ur de biens appartenant au ,pupille. à moins qu'il ne ", 'agi se d'objets de v,aleur mini'm e (2). Lor,sque l'a,cte 'qui mettrait ,en opposition les intérêts du tuteur et ,ceux du pupine ne 'peut être évité, tel que le serait le partage ,d'une suocession à laquelle ils seraient, l'un et l',autre, aJPpelés, il sera désigné 'par le magistrat, à la requête du tuteur, de toute personne intéressée, ou même d'office, un tuteur spéci,alement à l'effet de représenter le mineur à l'a'cte (3). (1) « En oe qui ,concerne 1es lil>éralités, l'usage est de les lui inter– dire et jamais on ne les valide s'il en fait» '(Ebn Acem, op. cit., v-e1"S 1355). Cf. Code du Statut personnel égyrptien, art. 428. :~rt. 199 deven? a~t. 194. - La Commission a complété la pre– mlere phrase du 2 allnéa par les mots srLÏvants : « ni consentir lui– même des reconnaissances de dettes au nom du mineur » et a ajo~té à la deuxième phrase ap!,ès les mots: « appartenant au pupIlle » : « ou de vendre au pupIlle des biens lui appartenant ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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