Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 115 la gc tion du patriIlloine, sous réserve des dispositions ci après (3). (3) Les docteurs musuJmans ne font pOint usage d.e formule.s géné– rales qui donnent, d'une façon nette et précise, la mesure des pouvoirs du tuteur. Mais, de la lecture des textes se dégag,ecette impressi,on, qu'en droit musulman, comme en droit français, le tuteur peut ~0com­ plir, seul et librement, tous l>AS actes de gestion, à l',ex,ception, toute– fois, de ,certains ,actes qui lui sont eX'pressémlent inte~dits, et de cer– tains autres qu'il ne p.eut ,8Jccomplir que moyennant l'observati'Ûn de certaines formalités (V. notre étude sur l'Interdiction en droit musul– man, no 22). Art., 198. - Sur les revenus qu'il a perçus des biens (1 u n1Îneur ou sur les onUlles qu'il a touchées pour lui, le tuteur prélève ,ce qui e"' t nécessailre à l'entretien de son pU/pille ( r ) . Le l'eHquat de ces revenus ou de ces sornnl es doit ,être Ternis au cadi qui pn opérera le dépôt au Beït-el-iV1a.l (2). Le retrait de> OUlmes déposées ne peut être opéré par le tuteur qu'a vec l'approbation du Conseil de géra.nce des biens de nlÏneu7's ins– titué à l'article 232 ci-dessous (3) . En aucun Icas, le tuteur n'est autorisé à s'approprier tout ou partie de revenus du 'Illineur (l, ) . Toutefois, lorsque sa demande paraît justifiée par l,a modieité de 'Ses ressouTices, le tut r ur peut obtpnir du juge ,qu'il lui soit p ernli s de retenir, à ti tre de rémunération , une partie des revenus du pupille (5). (1) « Fournissez-leur sur ce fonds, la nourriture et le.s vêtemeJ.1ts » (Coran, IV, 4). « Il dev,ra pourvoir, sur les bi,ens de la tutelle, à l'en– tretien du pupille » (Khalil, trad. Seignette, art. 2152). (2) « Le tuteur doit, ' chaque six mois, déposer aux dites ,caisses tous les revenus qu'il .a perçus, après défalcation des frais d" entreti.en des mineurs » (extr~it d'une note communjquée par Me Sinapian). « Cet e,mploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d',emploi " (C. civ.. art. 455). (3) « Il sera institué. .. des conseils des mineurs. dont les attributions seront de veiUer à la protection et à la conservation des biens meubles ... des mineurs « (Loi ottomane du 4 Rebi ul Ewel 1324, art. 88). Le tuteur ne peut donc, s~s l'assentiment de ce conseil, disposer de 1a fortune mobilière du mineur. (4 et 5) « Que le tuteur riche 's'absti.enne de toucher au bien ,die ses pupiJles. Celui qui est pauvre, ne doi,t en user qu'avec discrétion » --- --- ----- .\rl.-. 198 devenu art. 193. - La phrase finale a été ainsi modi– fiée par la Comm,ission: « Par exception, lorsque sa delnande paraîtra justifiée par la modicité de ses ressources, le tuteur pourra obtenir du juge qu'il lui soit permis de retenir, à titre de rému– nération, une somme à prélever sur les revenus du pupille. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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