Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

.. , / - 114 - vendus aux enchères par le ministère du cadi (1). Les denioc:; provenant ·de la v,ente, de mê,me Ique tous autres deniers et objets 'Précieux a.ppartenant au mineur, seront versés pa'r le ca,di au Beït-el-Mal (2), qui fera, des deniers, l'emlploi ordonné par la loi (3). (1) «Les objets sujets à dépérir doivent être imédiaterrumt v€u.l1dus Jo (extrait d'une note qu'a bi,en voulu nous adresser Me Sinapian, avocat à Constantiùlople, conoernant lLa loi ottomane du 4 Rebi ul EweJ. 1324, sur l'administration des biens de mineurs, iaquelle a cüdifié et fondu €.il un seul texte législatif, les différents règ,ements antérieurs, et, notam,ment, les règlements de 1285 et ·de 1291). ,Cf. ,art. 452 C. civ. (2) « Les denier.s et objets précieux appartenant aux incapabl,es de– vront être déposés dans des caisses publiques, dites « caisses des mi– neurs » (extrait de la note mentionnée tCÎ-IGessli's, rédigée par Me Si– napi,an). En Algérie, il n'y a pas de caisse des mineurs. Mais il &St une admi– nistr,ation qui a qualité pour r,e-cevoir tous les dépôts musulmans, c'est iJ.'administration du Beït-el-Mal, représentée, à l'heure actuelle, par l'administration des Domaines. (c Les dépôts de toute nature, faits entre les mains des cadis, sont ins,crits sur un registre spéCial ,et versés à J'administration du BeÏ't-el– Mal, qui ·en donnera récépissé» (Décret du 31 déce,mbre 1859, art. 42). « Les dépôts faits entre J.es mains des Icadis sont inscrits par eux SUT' un registre spécial et versés à r Administration des Domaines qui en donnera récépissé l) (Décret du 17 avril 1889, art. 56). (3) « De,s 'prêts à intérêt seront consentis de ,res deniers contre ga– ranties réelles ou personnelles » (,extrait de la note mentionnée d– dessus, Tédigée par Me Sinapian). En Algéri,e, l'Administration des Domaines ne seTt point -d'intérêt pour les dépôts musulmans qui lui sont ,confiés. BIle ne fait pas fruc– tifier le numéraire qu'eUe reçoit. Elle conserve, ou plutôt, elle est censée conservel', sans l'employer, oe numéraire. Mais rien ne s'oppo– serait àce que les dispositions du droit algérien, actuellement en vi– gueur sur ,ce point, fussent modifié,es. .1rt . 197. - Les biens du pupille qui n'ont pras été y-endus sont remis au tuteur. Celui ....ci doit les gérer en bon père de famille ( 1), les faire .fructifier, les améliorer et, même , les augmenter (2). Il peut, dans ce but, a,ccomplir, seul et librre– ment, tous les actes nécessaires ou m,ème simplement utiles à (1) cc Le tuteur doit adrrünistrer les biens du mineur en bon père de f,amUle » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 22). (2) (c Ne touchez pas aux biens de il'orphelin, à moins que ce ne soit ,d'une manière louabl€, pour les faire accroître» (Coran, XVII, 36). « Il sera institué... de.s conseils de mineurs, .dont les attributions seront de v,eilleT à la protection et à 1aconseTvation des biens meubles et immeubles des mineurs et .d'en assur,er la bonne et fructueuse O'es- tion » (Loi ottom,ane du 4 Rooi ul EweJ 1324, art. 88). ;:, e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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