Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 113 - un recours ,contre le tuteur ou la personne chargée de la gande du mtn.eur? C'e t là une question que nous n'avons pas à résoudre, parce qu'elle doit \l'être conformém,ent à la loi française. Il ne 'agit point, en effet, en l'espèce, d'une question de ,capacité ou d',aptitude à s'obliger rentrant dans le statut personnel, mais d'une question de :responsabilité délictueHe ou quasi~délictueœ, régie par le droit des obligations. Or, en matière d'obligations, les indigènes, de par le ,décret du 17 avril 1889, sont soumis aux prescriptions du droit français. Nous nous bornerons simplement à constater que dans le rite hané– fite, la victime du délit ,ou du ,quasi-délit n'a d'action que sur les biens du mineur. Si le mineur (c n'a pas die fortune, dit, en effet, l'.article 916 de la MedjeUat, :'on attend qu'il en acquière. Mais on n'a aucun recours contre son tuteur ». Art..195. - Lor de on entré" en fon~tions, 18 tut ur doit fair~ procéder, par le soins du cadi et en présence du ç;ll.brogé– Lul~\ur 'qui lui :aurait été adjoint {r), ,à rinventuire ,de tous le biens ap.partenant au pupille. La ,mênle fOflnaJHé doit êtTe fr'ml J1ie, lors'qu'au cours de la tutelle, par suite de succession ou lautrenlcnt, des bien viennent à ,échoir au mineur (2). (1) Le subrogé-tuteur, nommé pour surv-eiller le tuteur, n'est point un véritabl,e tuteur: il ne devi,ent pas l'associé de ce dernier dans I}a gestion d.e la tutelle. Il n'administre pas; il contrôle l'administration. Néanmoins, hl doit êtrea:ppelé à se prononc.er sur tous les a,ctes im– portants quepr,oj.ette le tuteur, et être mis à même d'en surveiUer :l'exécution. C'est bi.en là ce qu'exprime le 2 e alinéa de l'article 448 du Code du Statut personnel égyptien, ainsi ,conçu: cc Dans les ,cas où 1,e magü::.trat adjoindra au tuteur choisi un conseH judiciaire, la priorité pour la conservation des biens appartient au tuteur ; celui-ci ne p.eut néanmoins fair.e aucun acte de disposition en dehors de l'intervention et de l'avis du c,onsoeiJ. ». Or, si l'inventaire n',est pas un acte empor– tant disposition d'un bien du mineur, ,ce n'oen -est pas moins un acte d'une ,sérieuse gravité, puisqu'il .a pour obj-et d.e fixer la consistance du patrimoine du min,eur. Cf. C. dv., art. 451. (2) Cf. Loi ottomane du 4 Hebi ul 'Ewel 13M, art. 93: (c Les conseils de mineurs devront veiUer à ,ce qu'il soit fait un inventaire exact et 1'égulierdes successions » (traduction et communication dues à l'obli– geance de Me Sjnapi.an, avocat à Constantinople). Art. 196. - L('s bie'ns sujets à dépérir seront immédiatement A~>t. 195 devenu art. 190. - La Commission a ainsi modifié If' commencement de l' nrticle: « Lors de son fmtrée en fonctions, tout tuteur, au ras où cette formalité n'aurait pas été remplie préa– Iablenlent, doit ... » Art. 196 devenu art. 191. - 4insi modifié in fine par la Com– mission: « ... au beït-el-mal jusqu'à ce qu'il soit fait des deniers l'emploi autorisé par le Conseil de gérance des biens de mineurs. ») 8 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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