Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 112 - oc qui c t du lnariage et du divorce, toutefois, si le tuteur n'a pas qual,lté pour y consentir en sa , eule qualité de représentant J.égHl cl LI ln ineur, et i le consenlenl,ent de ce dernier c t indis– pensable, ,ce 'COllvente lTICnt ne suffit pus à la yalidHé du Ina1riage ou du djy'oIlcr et doitêtr n conl l plété par celui du tuteur, uin "1 qu'il ré"ulte des articles 7, r62 et r70 ci-dessus. De nIème) ,c'est entre les !nla jn~ du tuteur dr la femlne mineure que ,doit être versée la dot prO'TI1j c pa'r le maTi. Art. 194. - ,Le nlineur, qu'il soit ou non pourvu de dis,cer~ nement, 'oblige 'par ses délits ou ses qua i-délits (r). (1) « Œ...'incapab'le répondra dans 'se,s biens de la perte ou de la .dété– rioration de la chos'e cl'autrui Il (Kha,ul, trad. Seignette, ,art. 497) . « 'Pour tout c.e que fait périr un pupille, ses bi€llB !Servent d,a garantie suivant l'opinion générale Il (Ebn Acem, op. cit., vers 1352). cc En cas do8 délit, ils (l8s inte.rdits) sont tous également soumis aux peines statuées par la loi )l, dit Ibrahim Halebi, et son traducteur et commentateur, Mouradja d'Ohsson, ajoute: cc ain:si qu'aux indemnités légalemo8nt dues pour tout dommage fait à autrui » (lac. cU., t. VI, p. 118). « Le mineur, qui détruit la chose d'autrui, ,est tenu d'indo8mniser de ses propres deniers le propriétaire de La ,chose Il (Medjellal, art. 916). le [Les int.erdits sont tenus cLe rléparer 108 dmmna.ge 'prov'enant de leur fait. Par exemple, lorsqu'un impubèr€, incapable de discer.n€r, fait pérü,r 1e bien d',autrui, il est r.esponsable du dommage qu'il a causé li (MedjeUat, art. 960). cc ,Le mineur ,est .civil€ment responsable des 3Jctes criminels ou ,délictueux comlnjscontre les personnes ou les biens. Il est immédiatement tenu des dommag,es-intérêts. Le m.aj' eur ,en état de démenco8 est dans la même ,condition que le mineur. Il (Gode du Statut personnel égypüe.n, art. 487) . . Cf. C. civ., art. 1310. La responsabilité du mtneur ,exi,ste, aJors même qu'il n'est pas encore pourvu de ,dis,cernem,ent. oc ,Le mineur (jouissant ou non de la raison et du discernement) est seul g,arant... Il, dit, 8ùl effet. Khalil (trad. Per– ron, t. IV, p. 63). Et l'article 960 de 1a MpdjeUat 'porte que c( lorsqu'un impubère, incapable de discerner, fait périr l.e bien -d'autrui, il est responsable du dommage qu'il a causé li. n est à remarquo8r, d'ailleurs, que la doctrine française tend d,e pius en plus à déc.larer le m,ineur l'esponsable, en dépit d,e son ,manque de discernem'ent, Ipar,ce qu'elle tend de plus en plus à séparer les idées de J'lespons'abilit,é et de faute, et à voir, dans la questi.on de la respon– sabilité déU,ctuello8, bien plntôt un.e question ode risques, qu'une ques– tion de faute (Cf. Joss.erand, L'abus des droits, p. 87). Mais, dans le cas où le mineur ne serait pac; en situation dJe désin– téresser 1,a, victime de son délit ou de son quasi-délit, ,celle-ci aurait-elle Art. 194- devenu a.rt. 189. - 4insi complété prtr ln. (;ommissinn : « à n10ins que la victime du déHt ou du 'quasi-délit n'ait eI1r-nlênle provoqué par sa faute ou son imprudence le préjudice dont ene a été victime. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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