Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 11t - sont réputé l'avoir été 'par le 'pupille, 'ffialgr,é que celui~c.i n'ait, en aucune 'n1anière, partici'pé à leur 'conclusion (2). (2) Les actes du mandataire obligent, en effe,t, directement Je man– dant,dès l'instant où le mandataire n'est pas sorti des limites de son mandat, et sans que le mandataire soit luiïmême obligé. C'est ainsi, dit Khalil, que le mandataire du vendeur n'est pas ;tenu die l'obligation de garantie, d,e même que le mandataire de l'acheoour n'est pas r'eB– pünsable du prix (trad. Seignette, ,art. 682 et 683). Et, ,d'après Ibrahim Hailebi, « tout a,chat, toute vente, tout ,contrat, enfin tout acte fait par un mandataire légal, est valide et obligatoire pour Je mandant, si le pvemier s'estconfoü:r:mé à ses instructJi,ons » (l.oc. cit., t. VI, p. 168). « Lor.sque le mandataire..... 'Parle au nom du mandant, les effellb légaux du co.ntrat se réalisent dans la peI1sonne de oolui.,ci lt (Med– jellat, ·art. 1461, al. 2). Art. 193. - II -n'en est ainsi, toutefois, qu'autant qu'il s'agit d'actes susceptibles ,d'être a10coffi 1 plis par 'm,and~ataire, et qui n'in1pHquent 'pas, nécessairement, le consentement de l'inté- 1 essé; et le tuteur n'a pas qualité pour tester, ·consentir au mariage, r:épudier, divor,cer, formuler un aveu ou un désaveu de 'paternité au nom et pOUir le 'Ûompte de son pupille (r). Tous ces a,ctes sont valiablement a'Ûcomplis 'par 'le mineur seul, dès l'instant où il est en état de dis,cernement (2). Pour (1) « Le testament du mineur est vaJable, Domme celui du prodigue interdit, s'il est faü avec discernement..... Pourra, néanmoins, l'inca– pable pourvu de discernement, di voroer, avouer ou désavouer sa pa– ternité, affranchir la mère de son enfant, poursuivre l'exercice ,du talion et y renonce.r, se reconnaître coupabJe d'une faute entraînant une peine affUctive 'Il (Khalil, trad. Seignette, art. 498 et 500). II: L'acte à 8Jccom'plir ne saurait être essentieJl.ement personnel; c'est pourquoi les devoir.s .Teligieux, même ,c-eux qulÎ. sont mlatériels, n'ad– mettent point l'a,ccomplissement par un mandataire » (Ibn Qasim &1 Ghazzi, op. cit., p. 357). (2) Chez les Hanéfites, à partir d'lfn certain âge, l'enfant est réputé pourvu de discernement. « L'âge de raison, dit !l'article 494 du Code du Statut personnel égyptien, est fixé pour l'enfant de l'un ou l'autre sexe à sept ans au moins ». Les Malé]{lites semblent faire, de la ques– tion de discernement, u.ne question de fait, et s'en rapporter à l'appré– ciation ,du juge. cc L~âge de raison, dit, ,en .effet, Khalil, ne se détermine pas par le nombr,e des années, mais bien par le fait même » (trad. Perron, t. IV, p. 361). Conformément à la doctrine malélüte, nous nous sommes abstenu ·d'affirmer, à partir d'uncertad.n âge, l'existence du discernement ,chez le mineur. Art. 193 devenu art. 188. - La Commission a remplacé les mots : « si le consentement de ce dernier est indispensable » par les suivants: « lnalgré que le consentement de ce dernier soit indis– pensable ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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