Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 110- g.arde est ·confiée ·aux Ipersonnes désignées ,ci-,de.ssus, dans les articles 107 et suivants. M.ais il a le droit et le devai!l' de dirig·er et de surveiUer cons– tamment son éduoation et son instructj{)n (1). (1) « C'est le père qua doit surveiller .l'éducation mor.aLe de l'·enf.ant, l€ c.orrige,r, l' ,envoy.er à J.'école » (Khalil, trad. Perron,. t. I!I, p. 1?0). Cl Il est impos.é Icomme ·devoir imprescriptible, au fidele libre qUI a l'autorité [p.aternel1e sur l'enfant de ·condiUon ilibre, et lors même q~e l'enfant serait ,encore à l'allaitement, de ne pas v·oyager à une d1s– tance seu1em-ent de six bérid » (Eod. loc., p. 166). cr Ni parent, ni parente, cihargé du ,soin d'un enfant, ne peut l'em– mener hors du lieu de sa naissanoe, 'Sans l'.agré.ment formel du père ou du tuteur légitime» (IbTahim Hal-ebi, loc. cit., t. V, p. 258). Art. 191. - Le tuteur a 1'.adlTI.inistnation des biens du pupiUe. Il doit les gérer en bon 'père de famille {I) et réparer le p'r,é– judi.oe Isubi par le pupille et résultant de ,ce qu'il aurait n1al géré ou ·"e serrait abstenu de g,érer (2). (1) Le tuteur doit administrer les biens du mineur en bon père de !amiUe » (Nawawi, op. cit., t. II, 'p. 22). (2) L'inaction du tuteur engage sa T€sponsabiLLité au même titre que ses actes, car le tut-eur n'est pas libre de gérer ou de ne pa,s gérer. Il doit gérer. Sur De point les textes sont formels. « Il devra, dit KhalU, pourvoir, sur les biens de la tutelle, à rentretï.en du pupille... ; il devra pourvoir, dans la même m,esure, aux frais de sa ,circoncision, aux dép-euse,s de son mari,age et à l'entretien .de ses esclaves... ; il devra .acquitter pour lui l'aumône obligatoire de la rupture du jeûne -et la dîme légale.. » (trad. Seignette, art. 2152, 2153 et 2155). Souvent, d'ailleurs, .an 'exig;e que le tuteur, à l'oooasion d'un acte pa;ssé par lui au no.m ,et pour le ·compte 'du pupil1-e, s'engag€ .expressé– ment à réparer le préjuddce qui pourrait en résul1l€..L' pouree dernier. « Il a été décidé, dit, en effet, Dessouli, de J.es constituer ,cautions des biens de leurs pupilles. Et c'est ,ainsi que dans les act-e.s liquidatifs de succession, on énonce la ·chose: la part revenant au mineur un tel est sous la garantie Id'un tuteur, un tel..... Il est d'usage de constituer le ouaci et le mokaddemcautions des bi-ens dont ils ont l'adminis– tration » (text-e emprunté à DessoUli, et dont nous devons la traduction et la 'communication à l'oblig€ance de M. 1-e cadi Abderrazak Lacheref). Art. 192. - Le tuteur est m.andataire légal du mineur ponr tous les .a·etes de l,a vie civile ( r), et les a,ctes passés par le tuteur (1) 'Les t-extes qui l''8connaissent, au tuteur, qualité pour agir seul et sans l'intervention du pupill.e, sont .extrêmement nombreux. V. not. Khalil, trad. Seignette, art. 505, 507, 509, 512, 2151, 2155, 2157. Code du Statut personnel égyptien, art. 422, 423, 450 et suiv. Nawawi, op. cit., t. II, p. 22 et 23. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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