Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 109- requises, il Cirai t pourvu à son re111placp'menl \r), conformé– Il t'Ill aux di, po, iLions dp l'article 185 d-dessus. (1) \( La SUT\'enance d'une cause d'infamie entraîne la de,stitution ,du tuteur» (Khalil, trad. 'eignette, art. 2143). « S'il survdent au tuteur une cause {l'infa.mie, il sera de-stitué » (Mohamm.ed el Bachir Ettouati op. cil., p. 88). • « Le juge a le droit..... mêm,e de le destituer, 'en cas d'infidélité privée, en lui substituant un sujet plus habiw, plus actif et rplus in– tègre » (Ibr:ahim Hal,ebi, lac. cit.; t. V, p. 313). Code du Statut person– nel égyptien, art. 425 ,et 445. Art.' 1~9. - :1.a Illtplle e;'t une ,charge personnelle qui ne pas~·w point aux héri tier du tuteur (1). Ceux-ci seront seule– fllf'nt rcspon a,b1es de la gestion de leur auteur, et, s'ils sont pubèr,'s et émancipés, tenus de 'provoquer i,mmédiatement la nOlnination d'un 'nouveau tuteur (2), et de Iprendre les mesures con. er\ atoires que requiert la situation de l'incapable (3). (1) C. civ., art. 419. « La mort du mandataire entraîne la révocation du mandat. Le mandat ne constitue pas un droit transmissible par héritage. En d'autre,s tennes, la mort du mand,ataire met fin au man– dat. L'lléritJ.ier du mandataire n'est paiS Isubstitué à son auteur » (Med– jellat, art. 1528 et 1529). Ebn Acem, op. cit., vers 289. (2) V. sup., art. 180. (3) C'est là une exig,ence qui nous paraît suffisamment justifiée par les v€r ets suivants du Coran: « Ne consumez pas leur lléritag.e (l'hé– ritage cl-es orpllehns) en le confondant avec le vôtre » (IV, 2). « Ne touchez point au bien de l'orphelin, ,si ce n',est en bien )} (VI, 153). « Ne touchez point aux biens de l'orphelin, à 'moins que ,oe ne soit d'une manIère louable. pour les faire accroître » (XVII, 36). Les héri– ti.ers du tuteur sont, ainsi, dans l'obligation d'empêcher que le patri– ,moine du pupine ne se confonde avec celui ,qu'ils s.ont appelés à re– cueillir pal' voie de suoce,8sion ab intestat, parce que cette ,confusion aurait pour résultat la dis'parition de ,ce patrimoine. Ds doivent em– pêcher cette disparition: c',e:st donc bien qu'ils sont tenus de veiller ?l J.aconservation de ce patrimoine. § 2. -- Attributions et pouvoirs (lu tuteur Art. 190. - Lf' tutour n'est 'pas tenu, en sa seule qualité de tuteur, de 'prendre soin de la personne du Inineur, dont IR Art. 189 devenu art. 184. - Ainsi complété et n~odifié par la Commission après les mots: « de leur auteur» : « et seul61nent ur les biens qu'ils auraient recueillis du chef de ce dernier, et, s'ils sont Inajeurs, tenus de ... » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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