Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- t08- nistrateur et digne de ,confilance (1). Les femmes n'en sont pa' cX!cluc..'s à raison Ide leur sexe, et la tuteHe peut être dévolue à la n1ère ou à toute ,autre femm·e remplissant les conditionl$ ci-dessu énumérées (2). (1) Kha~il, trad. eignelfe, art. 2139. Mohammoo el Bac.hir Ettouati, op. cU., p. 88. Coele du Statut personnel égyptien, art. 443, al. 1. (2) « Sont aptes à la tutelle, ... les femm-es » (Khalil, trad. Seignette, art. 2HO). (( Le testateur peut déférer la tutelle à sa femme, à la mère du .mi– neur, à toute autre femm·e » (Code du Statut personneJ égyptIen, art. 441, al. 1). (( La mère n'est jamais tutrice de pl-ein droit, mais le père et le grand-père pat-elm.el ont la faculté de lui déférer ·cett·e f{)nction par tes– tament » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 22). Ârt. 187. - L~ gc , tion de la tutelle est un devoilr à l'accorn– pliSSl'lllent duqw'l le tuteur régulièrell1ent désigné ne pput "e .oustraire, à Jnoin~ d'excuse reconnue v.alablc par le juge ( r). Toutefois, le tuteur testa,mentaire 'peut refuser la tutelle qui lui cd. offerte ( 2). ~1ai ~, s'il l'ia aeccpt-ée au décès du testateur, ou s.i, l'ayan~ ,accclpt€P d~ vivant de üelui-ci, il nc s\~, t pas rétracté avant le décès, il np. 'peut 'plus, auf pour des .lnotifs reconnus légiti'111ps, retirer on ,a'cceptation ni s,r substitllpr, dl' on vivant, un autre tuteur (3). \1) ( Quiconque est nommé tuteur }Jar I.e cadd n'a pas le droit de désig,ner une autre personne ,comm·e remplaçant» tEbn Acem, op. cit., vers 1367). (12 et :~) (( Tout.e personne peut refuser la tut.elle qui lui est offerte ou la résigner du viv.ant du testateur, après l'ri voir acceptée. Après la mort du te, tateur, J·e tuteur ne sera plus admis à se faire décharger de ln. tutelle qu'il aura acceptée, soit du vivant du testateur, soit apr ' '3 , a. mort ») (Khali.l, trad. S('ignette, art. 2162. et 2163). ( Le tut.eur ne peut se soustraire il l'a,cte qui le nomm·e, aprè.. avoir accepté, si .le t-estat.eur vient à mourir: toutefois, pour une cause légitime, il &erait r €mpla.cé . Il Ile 'p-eut se -rétracter, s'il a refusp sa nomination, après qu'est Inort c.elui qui l'a désigné » (Ebn Acem, up. cil., vers 1365 .et 1366). ( La trans– mi sion de la tutelle testam€nt.aire n'est pas usitée, sic-e n'est pour cause Jégitim-e ou à ~'époque du décès ») CHad. lac., vers 1364). (( Après l'avoir .ace·eptée, il n'a plus le droit de la refuser» (Ibrahim Ha.l.ebi, loc. cil., t. V, p. 314). Code du Statut personnel éO'yptien, art. 435, 436, 437 et 438. 0 .\rt. lS~. - S'il .arrj'vait Iqu'au ('ours de la tlltellp 1(, tutt'ur ,c('~s~ît dp ',atLs.faire au . condition de ca'pacité et d'aptitude e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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