Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

'107 d'ina-ptitude, par xemple, il y ,a lieu de 'pourvoir à son rem– pla ,cenl-ent, le 11lagi,strat, après a'voir pris l'av''S de-s parents du mÎ'neur convoqués 'par lui, pvocède à la désignation d'un tuteur (1). Il lui appartient, également, d.e désigner, dans les mèmes fovme , le subrog'-é-tuteur qu'il y aurait Heu d',adjoindre au tuteur ou 'lnandataire ·maintenu -en ,fonctions (2). (1 et 2) Chez les Maiéldtes, dès l'instant où il n'y a pas de tuteur testamentaire, c'est au magistrat qu'il appartient d'assurer la gestion des biens de J.'incapable, soit en administrant lui-même, soit en ~on­ fiant l'administration à un tuteur qu'il désigme, « Faute de tuteur tes– tam·entaire, dit, en eff,et, Kh aJiil, la tutelle est dévolue au magistrat » (trad. Seignette, art. 507) ; cf. Ebn A-cern, op. cit., vers 1336. Dans l,e rite hanéfite, .au ,contraire, c'est à la famille qu'il apiparti-ent, tout d'abord, d'assurer la sauvegarde de.s intérêts pécuniaJires des mi– OOUI'S. Ce n'-est qu'à défaut de parents que ,ce devoir incombe au ma– gistrat. « La tateUe des orphelins mineurs, dit Ibrahim Halebi, appar– tioent de droit à leurs plus proches parents et, à défaut, au magistrat» (loc. cit., t. V, -p. 264 et 265). Il résulte, également, de l'article 974 d'e la Med.1elfat et de l'artide 434 du Code du Statut peDsonnel égyptien, que ce n'est qu'à défaut d-e tuteur t-estarnentaire nommé par le père, d'aïeul ou de bisaïeul paternel ou de tuteur testamentaire nommé par eux, que le magistrat est appelé à gérer la tuteUe ou à désigner un tuteur. Ainsi, chez les Maléldte,s, le magistrat ex,olut 1a famine; mais, chez les Hanéfites, il ,e,st exclu p-ar certains Iparenns. En sorte que, notre articie 185, en faisant paTtidper. dès l'instant où il n'y a pas d'admi– nistrateur choisi par le père, la famille et le magistrat à la désignation du tuteur. ne fait que ,combiner les règles reçues, en la matièr-e, dans les deux rites orthodoxes. Il est à remarquer, d'ailleurs, qUo8, dans certaines régions de l'Algé– rie c.ett€ participation du magistrat o8t des proches à la désignation du tuteur est déjà réalisée, ainsi qu'il résulte d'une note déjà citée ,en date du 31 juUlet 1906, rédigée par M. le Cadi d'Auma1e, et dont noUJS devons la ("ommunkation à M. le Président Laloé. « L'usag-e admis, est-il dit dansootte note, est que 10rs1qu'un indigène meurt laissant des héritiers min.euTls et une succession, le cadi ou son suppJéantdress'e l'inventaire des biens du défunt o8n présence <i.e tous ses héritiers. Puis, il prend l'avis des héritiers majeuTs pmlr la nomination du tuteur. Si tous les héritiers s'accolldent à confier la tutelle à un€ per– sonne apte à remplir ces fonctions, le magistrat homologue leur déci– sion et désigne cette personne com.m.e tuteur. » ,La loi ottomane du 4 Reni ul Ewel 1324 lcon:fie, dans son article 89, la désignation du tuteur au ,conseil 8Idmi.nistratif .du vilayet, avec le concours des juges religieux, et décid-e qu'il y aura un tuteur .par qaza ou canton judi-ciaine. Bien que décidé à faire de très notables emprunts aux disposHions de cette loi nous n'av-ons pas cru devoir reproduire les solutions qu 'e.1leconsac.re sur -ce point spécial. Il ne nous a ,pas semblé, en effet, qu'il pût y ,avoir, dans la circonstance, séri,eusement inté.rêt à s'écarter aussi notablement des traditions et des usages .de nos indi– gènes musulmans. Art. 186. - La tuteUe ne peut lêtre conf.iée qu'à oelui qui est nlusulman, sain d'-es'pcit, 'pleinement 'cap,able, bon admi- e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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