Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

.. - t06- dans ses affaires et dans tout ce qui le regarde » (Kh-alil, trad. Per– ron, t. II, p. 336). Cf. Ali Ha~der, L'absence, d'après L. R. : « il n'y a pas lieu à la nom.iJlation d'un caïm (curateur), lo~sque l'aboo~t a pourvu, avant son départ, à la constitution d'un procureur munI de pouvoirs suffisants pour administrer son patrimoine )1 (p. 17). Ârt. 184-. - Dans le cas de nomination d'un tuteur t sta– rnentaÎ'fe ou de ,constitution d'un mandataire, il appartient au magistrat d rechercher si ce tuteur ou ce n1,andataire a été régulièrement dé igné, s'il sati fait aux conditions de ca1pacité rcqui es ~ t 'il est apte à bien gérer le patrilnoine de l'inca– pa,ble. Au ca d'incapacité ou d"inaptitude constatée ~ gérer la tutelle, il est pourvu au 'rempl,acen1ent du tuteur ou du Inan– dataire dé igné 'par le pere ( 1 ) . S'il Y a lü'u de craindre ÏIn– p'lcn1 ent 'que ce tuteur ou ~p lL andataire ne soit pas entière– D1ent laptc à bien gérer, il lui est a,djoint un subrogé-tuteur ( ~). (1 et 2) « Malek, Cllaféi et Ahmed dans une de ses deux données, veulent que, si le tuteur désigné étaU un homme de conduite irrépro– chable, et si, en uite, il a été déclaré homme ,de mauvaise conduite, on lui retire cet office On fait de même s1 cet homme était, dès le début, de mauvaise condllite '; sa désignation n'est pa -. valahle parce qu'il ne présente pas les conditions de sécurité voulues. \bou Hanifah et Ahmed dans son autre donnée, prescrivent, lorsque le tuteur prend des habitudes de mal, de lui adjoindre un autre individu qui soit probe e~ ' ilOnnête. Lor. qu'il est, (lès le début, de conduite repréhensible. le cadi doit l/li retirer cet ottic p » (Chârâni. op. cit., p. 550. Le juge « a le droit d'in pecter l'administration d'un tuteur quel– conque, de l/li donner un COa.djllteur. s'il ne le croit pas assez habile, ni as. ez inte l .:rIent, et 1n~me de le df 'titue r en cas d'infidélité prouvée, en hi s71bstiturmt un'u}et plus habile, plus actif et plus intègre li (Ibrahim Halebi, loc. cit., t. Y, p. 313). « Si le testateur défère la tutelle à quiconque ne Ipossède pa's ces qualités, le juge peut le destituer et le faire remplacer» (Code du Statut personnel égyptien, art. 443, al. 2). (t S',iJ (le tuteur ,choisi par le pere) n'est pas en état d'en remplir les (evoirs, }e juge lui adjoindra un cotuteur. S'il apparaît au magi trat (lUe le tuteur est hors d'état de remplir les devoirs de la tutelle, il le fait rempla.cer» Code du Statut personnel égyptien, art. 445, al. 2 et 3). Art. 185. - S'il n'e~t pa de tuteur testamenta'Ïl'e ou dr man– datéüre non11ué par le 'père, ou i, pour cau e dïnca'pacité ou Art. 185 devrnu art. 1. O. - -1 insi rédigé por la Commission: après les mots: (I non11né par le père» : {{ le magi trat pro ède il 1 Ïn– venlaire des bien du lnineur et, aprè avoir pris l 'nvis dp p'Hents du nlÏneur convoqué par lui conformément à l'article 17 6 ci-de us (ar,t. 181), procède à la désiO'nation d'un tuteur. )) e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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