Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

105 pèrr, Ipuis nu tu leur i110nllnlé par lui (I). Il est l'cfu 'é a toute aulr 'per, onnE' C~). Toutefois, la 111ère est autorisée à dés.igner un tuteur te~taillentaire, là cOllditJÎon: r O que le' biens 'Pour la g(':;tion de-'qurl l la tutelle c t défér,éc, tpfovinnnent d'elle; ~o(lue l'CS bien oient de peu d'importance; 3° qu'il n'y ,ait pas de tuteur tes'ta'mentaire nommé pa'r le ipèl'e ou par If' tuteur testamcntajre désigné piar ce dernier (3). (1) cc Le droit dl€' désigner un tuteur à l'anfant mino8ur..... n'appar– hent qu'au pèTe et, après lui, au tutoBur toBstamentaire nommé par lui» ('Khalil, trad. Seignette, art. 2137). « La transmission de la tutelle testamentaire n'est pas usitée, si ce n'€st... à ~'époque du décès» (Ebn Acem, op. cit., vers 1364). cc Le pèr€..... Ipeut valablement désigner comme tuteur de son o6nfant mineur..... toute po8rsonne ... L'e droit de déférer Ja tuto8lle appartient aussi au tuteur test81mentair,e nommé par lb père » (M.ohammed el Hachir Ettouati, op. cit., p. 88). cc La tuteUe d€ l'impubère app.arti€llt .aux personnes ,ci-après désignées, dans {'ordre indi'qué €t les unes à défaut des autres: 10 108 'pèro8 do8 J'tmpubèr,e ; 2° si le père est mort, le ,tuteur testamentaire..... ; 30 106 tuteur ,choisi par le tut€ur testamentaire prédécédé..... » (Med.1ellat, art. 974). « Alprès la mort du père..... l'admini,stration des biens d€ S€s enfants app,ar– tient au tuteur testamentaire nommé par lui.. ... ensuite au tuteur nom– mé par ce do8rnier » (Godoe du Statut personno8l égypti,en, art. 434, al. 1 o6t 2). (,2) cc Lo8 .dr.oit d€ désigner un tuteUT à renfant mineur... n'appartient qU'au père et, après lui, au ,tuteur testamentaire nommé ,par lui ?> (Khalil, op. cit., art. 2137). (3) Reproduction proesque :littérale d'un passag.e €mprunté à M.oham– med 081 Bachir Ettouati f op. rit., p. 88). Cf. KhalB, trad. Seignette, art. 2178. Art. 183. - Lorsque Je Ipè'l',e est on état d'absence, ou lorsque, l'existence ,du père étant 'certaine, S'on éloig'nen1ent pa'raît de oir être de longue durée, le Imag1Ïlstra,t 'procède à une enquête à l'effet de 'con tater ~i le père, avant sa dj'-'Iparition ou son départ, ,aconstjtué un Inandataire là l'effet de gérer les bi"ns ,de son enfant 0( I), (1) Il est dit, dans l'article 100ci~d€ssus, que Je père ne peut céder la puissance pate:rn€Jloe, non p~us qu'y r,enonoor. Mais, doe oe que Je père ne peut sedépoui.llar, de SoOll vivant, ct.e la puissance patoBrnelle pour en inv'estir um tiers, il n'oen résultoB pas que 108 pèl'oe n'ait pa,s .la faculté d·€ xerc.er .cette· puissance par l'intermédiaire d'un mandataIre et sous sa responsabilité. La désignation d'un mandat.aire, €n ,l'espèce, est, d'ailloeurs, autorisée implicitoement par le pass~ge suivant de Kha– lU: « Si l'indivi-du qui a droit d'impoS€r lID manage, a ,approuvé un mariacre contr.acté sans son c()lns€ntem~mt pTéalablo8, par son fils, ou par soon Irèr.e, ou par l'aïo8ul de la fille, 1,e maria?,e~era valable, In;~tirs à la ,condition expresse ,qu'il soit prouve. par temOl~na~o8S" Slue l ~n­ dividu a ,cédé à ces parent,s toute lib€rté et tout 'pouvOlr dlSocretlOnnaue e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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