Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 104 - mixte. ~u nombre d€s infractions spécial€s à l'indig~t énumérées dans le tableau annexé à cette loi, figure, en eff€t,oolle-cl : « 19° .T~ans­ gression ou inexécution des ordres donnés par l'autorité admt,,!'L~tra­ tive compétente, en exécution d'une loi, d'un décret ou d'un arrete du Gouverneur général ou du Préfet du départ.ement ». Art. 181. - Le ,cadi, sur l'avi 'qui lui ost donné, ou même d'of.fice, convoque les 'plus 'proches parents acebs du nüneur, capables ,de remplir les fonctions de tuteuŒ', au nombre de troi. au moins, à l'effet de décider des mesures que comporte la "ituation (I). 'il n'est pa de parents acebs en nombre suffi ant, ou 'Î les par nt acebs} pour des raisons jugée valab'les, telle que celles qui ré ultent de l'éloignement, ne répondent Ipa à la convor cation qui leur est adre' ée, le 111agi br.at appellera de' parents du ·nlineur Ipar le fenlnles (2), en état de gérer la t utelle, et, à d·'faut de par nL par ,le fenl111l',-, de 'lnusulnlan~ d0111i iliés dan .. la localité. (1) Il L'u age admi est que, lorsqu'un indigèno8 meurt laissant des héritier~ min-eurs et une succession, le cadi ou on· uppléant dro8sse l'inventaire des bl€n du ,défunt en présence d.e tous ses héritiers. Puis, il prelUl l'avi des héritiers maje1.lr pour l.a nomination du tuteur » (note en date du 31 juill-et 1906, rédigée par ~1. le cadi d' umale et qu'a bien vouln nous communiquer M. le Président Laloé). (2) Chez le Hanéfites et l€s Hanbalite , les dhoui el arlwm (cognats ou parents par les f€mmes;, -en l'absence d'acebs et de réS€rvataires, sont admi à uccèder (Luciani, Traité des Successions musulmanes, p. 516 et uiv.,: et, ,comme nous nou proposons de con acrer c-ette yoc.ation héréditaire, il était naturel que ces par-ents par le fo8mmes fu~ -ent app€lés, ,comme 108 ont les acebs, à campo .er, le ca~ échéant, le COll eil de famille du mineur. L réservatair uccèdent, il e t ,'rai, avant les cognatc.. Mai,s, comme ce ne ont, pour la plupart, que cIe femme, il nou a paru plu 'conformo8 à l'esprit de la loi mu ulmane, malgr p que celle-ci ne décl.are pa la femm incapable d'êt.r€ tutl1Ïce, d'évit r que le con .. eH de famill€ pùt ne compter que de femmes ou une majorité d€ femme~ . . ri'. 1 2. - i le 'père e t dé édé, le Inaaj trat l't'cherche s'il y a eu dé ignation d'un tuteur te tament,aire, Lr droit de nonl'ffieT un tuteur 'Par te taIl1°nt apparti nt au -._------ -- - --- -------- Art. I~'l devenu art. 176. - 1 er alinéa : (Tprè~ le mot: (( 'on– voque » la Commis ion a ajouté: « au li li d 'ouyertur de la tutelle ou, i le ... bien~ du Inineur ,-ont de peu d'importanc(', à la Inahakn ( ». 2 e alinéa: ainsi modifié in fine: des {( notable, » musulman" e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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