Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 103 - § 1. - Dévolution de la tutelle . rte 179. - Le père est, de ,pJein droit, le tuteur de son enfant mineur (1). (1) « Le père est le tuteur légitime ,d,e ses enfants mineurs » (Khalil, ~rad. Seignette, art. 505). « L'enfant, tant qu'il est im'pubère, reste, Jusqu'à la ,puberté, iSOUS la tutelle de son père li (Ebn Acem, op. cit., vers 1319). ( Le père est, de ple:in droit, tuteur de ses ,enfants durant leuT mino– rIté 'JI (Nawawi, op. cit., t. II, p. 22) . .1l't. 180. - Au oas d'inca'pacité, d'éloi'gnem,en-t, d'absence ou de décès du opèr,e, et, ,d'une manière ,général,e, toutes les fois qu'un mineur .est ou 'peut être sans tuteur, toute 'personne oonnaissant l'état ,d'ahandon d/ans leque'l se trouve ou peut se trouver ce mineur, est tenue, sous ,peine d'encourir les :respon~ sabilitésetpénalités édictées oonformément à lia loi (1), d'en infornler le cadi (2). (1 et 2) « Il (le cadi) publiera..... l'o'rdre de lui faire connaUre en queLs endmits il y a de ces sortes de mineurs (,c'est-à-dire .orphelins impubè~es et individus pubères, mais tnter.dits et inc,apables) ; il pu– bliera cet ordre en indiquant son désir de leur donner des tuteurs ..... :D (KhalH, trad. Perron, t. V, p. 140). « Chaque fois qu'un enfant incapable n'a, pour gérer ses bieDB, ni son père, ni un tuteur testamenta:i;r,e, un tuteur doit lui être .nommé par le magistrat. Si Je ,cadi, . avisé de l'incapacité de l'enfant, ne pro– cédait pas à cette nomination, plusieurs auteurs veulent qu'lil puisse être rendu re.sponsable du préjudke qui en résulterait pour l'incapable. Quelques-uns étendent m~me cette responsabilité aux personnes qui, connaissant l'incapacité de L'enfant, auraient négligé d'en informer Le magistrat » (Ebn Acem, trad. Houdas et Martel, ;p. 719, note 1253). Ainsi, la loi oblig,e le cadi à mettre en tde,meure les per.sonnes qui savent qu'un incapable est sans tuteur, de lui faire ,connaître 'cette situation. Et ces personnes doivent déférer à cette mise en demeure; et si elles s'absüennent de ile fair,e, dl ,est des auteurs qui adlJD.lettent que ces personnes pourront être rendues responsables pécuniairement du préjudice que l'abandon de l'incapable aura pu iui causer. En Algérie, à ,c'ette responsabilité pécuniair-e, pourrait ,s'ajouter UIl€ responsa.bilité pénale. Il sufUrait, pour ,cela, que le Gouverneur géné– ral prît un arrêté o'ndonnant, ,oonformément aux prescriptions de la loi musulmane, « de faire connaître (au mag-i,str8Jt) en quels endroits il y a de ces sortes de mineurs ». Ceux qui auraient enfreint ,cet or.d:re tomberai,ent, alors, sous le ,coup ,de la loi du 24 décembre 1904, ;rela– tiv,e aux pouvoi~s ,discipJinaiT6s desadmi11listrateur.s de ,commune Art. 180 devenu art. 175. - Ainsi complété par la Commissi'on : après les mots: « sans tuteur» : « les proches parents, les voisins et toute personne ... » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=