Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 102- Art. 177. - Sont fra'ppés d',interdiction l'aliéné (1). le mineur et (1) « Le fou est inrer.dit jusqu'à c.e qu'iJ. ait !ecouvré sa raison, le mi,n~mr jusqu'à sa. majorité Il (Khalil, trad. Se'lgnette, art. 492) .. ChA– râni, op. cit., p. 313. Ibrahim Halebi, lac . cit., t. VI, p. 116. Med1ella~, art. 941 'et 957. Code du Statut personnel égyptien, ~rt. 482. Nawa~l, op. cit., t. II, p. 16 et suiv. Ibn Qasirnl al Ghazzi, op. c'lt., p. 335 et SUIV. SECTION T DE L'I. 'TERDICTION POUR C.\. U E DE MI 'ORITÉ Art. 178. - Tout mineur est, de 'plein droit, en état d'inter– di.ction (1) et p]acésous la tutelle de l'une des personnes ci– après dé ignées \ 2) . Le 'lnineul' e t l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt-cinq ans a,cooIüplis (3) . (1) « L'enfant, dit Khalil, est en interdiction jusqu'à ce qu'il soü pubère » (trad. Perron, t. IV, p. 59). Donc, l'enfant s,e trouve être in– t€rdit par le seul fait qu'il est impubère; l'inter.diction qui l'atteint est encourue de plein droit. « Les impubères sont interdits de plein droit JI (MedjeUat, art. 957). (2) D'après Khalil, « le père est le tuteur légitime de ses enfants mineurs » (trad. Selgnette , art. 505). Ebn Acem dit, également, que f' l'enfant, tant qu'il est impubère, reste, jusqu'à la puberté, sous la tutelle de son père » (vers 1319) . Or, il' est à remarquer que. pour attribuer la tutelle au père, les dBUX jurisconsultes ne se préoccupent TIlùlement du point de savoir si la mère d€ ,l'enfant est ou non décédée. Que la mère soit ou non vi vanre, l'.enfantest sous la tutelle de son pèr.e. L mineur musulman ne risque donc pas, comme le mineur' français. de se trouver successivem.ent oumis à deuA régimes diffé– rents: l'administration légal.e, si ses pèr.e. et mère vivent encore; la tutelle, si ses père et mère ou l'un d'eux eulement a disparu. Pour 1<, mineur musulman, il n'est jamais qu'un seul régime: la tutelle. (3) V. inf. art. 213. Cf. C. civ. , art. 388. Àrt. 177 devenu art. 172. - Ainsi modifié par la Commission: (c ont frappés d'incapacité générale ... » SECTTO I. - Le libellé a été ainsi !f!odifié par la Commission: « dp, l'interdiction pour cause de minorité )) . 1 rte 178 devenu art. 173. - 4 insi modifié par la Commission: ,( Tout mineur e t de plein droit en état d'incapacité générale ... )} cc Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt-et-un ans accomplis. » e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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