Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

101 - l.a réali ,alion d l''lnblables réfonne·s en Algérie. Il est à re– Hlarquvl', d',aiUeur , ,qu'il est un 'pays nlusulŒnan où, déjà, 'ces réforn1e ont été Lent,ées. En Turquie, en el1et, il a été insti- 1ué, à Con tanlinople, un conseil de gérance de bi,ens de mi– neUI s {Joung, Corps de d,.o'it oltollùan, t. l, p. 286), lequel est V1a {" sou la dépendance du Cheikh el Islam, et « a pour prin– l'i'Pa,le atlrjbutioll" d'e"' el'cC'), un droit de contrôle "ur l'admi– lli~ lration de biC''l1S des n1inellr, eL d'autoriser, 'il y ,a lieu, la Y"ntl ,de i1lnmeU'ble a1ppalrlenant aux incapables » (Extr.ait d'une nolc rédigée par Me Sinaplan, et qu'a bien voulu nous cOlumuni'quer '1. Cillière, Consul génér,al de Fra.nce à Cons– tantinople) . V. Lp," docteur;" lllusu]man distinguent drux ortes d'iln– terdits: ceu.- dont l'interdiction c t g,énérlale, dont l'inc.apa– c-ité s'étend à tou les actE'S de la vi,e civile, et ,ceux dont l'in– terdiction est , péeiale, dont l'inca:pacité ne 'concerne que üer– tains a.etes limitativenlent déternlinés (V. not. Khalil, trad. Seignetfe, art. 5 l 8 et suiv.). Les dispo itions qui suivent n'ont trait qu'à ceux qui "ont Ifrappés d'un'~ interdiction généTale ; <'ncor0 Hf' ,concernC'nt~elles ipals tou " ceux Iqui, d'aprè lia loi Inu"uhnanC', sont ,attf'int Id unf' se·mblable interdiction. Il ne pOin ait ,être, on ofret, question de réglelnenter, ici, l'inter– di,ction des csclalvcs, non 'Plus que ceUe des débiteur insol– vabll' s ; l'esclavage étant aboli, en Algérie, ,depuis r848, et la siluation de ,ceu dont J'insolvabilité .a été judicÎair.em'ent C'on~;at'e étant, dan:, le ~ territojle ~ auxqueJ~ s'appliqne le dé– cret du T7 avril r88q, régie non plus par l droit nlusuhna1n, filai ~ par la loi française. Quant aux inrapa,rit-és s,péciales à un acte ou à certains actes déterminés, c'est à l'o'Ûcalsion de Ichacun d~ ces a,ctes qu'elles s,eront indiquées et que l'étendue en seria 'plféci,sée. VI. Paf'mi 'I·es ,clauses d'intel~djctiOin spéciales adnli,s D s par la loi musu},lnanc, figul'r la cOnda 'J11nation à Inort pour 'crÎlnes, ou .1 l'am'putation d'un menlbrf' (Khalil, trad. Seignette, art. 518). C'est là une eause d'j1ntrrdiction dont nous n'aurons pas à inons occulper. Il s',agit, en l'espèoe, en effet, d'intelfdi,c– tjon et td'jncapacjté dérivant d'unr COndall1nation 'pénale. Or, au point ,dr VUf' pénal, les indigènes nr r elèvent que de la loi fr,ançaise : ils Inr, peuvc-nt lêtr o ,condanlnés que 'pour de.s Ifaits prévus pair notre loi pénale. C'e t notre loi pénale qui, eule, fixe .les peines à appliquer; c'rst elle, égala,ment, et eUe seule, qui détennine Ir'8 conséquences des condamnations pronon– cées. C'est elle, par conséquent, qu'il faut con ulv"lI' pour sa– voir si Ir ,nlu~lIlnlan condamné est en état d'interdiction léga'le, f't 'queUes sont les .conséquenccs d,) celle-cj (Gf. Tri'b. répros. indigo dr ,Souk-Ahras, ln novembre Igo6; Re1 . • 1lg., Jg07, 2, 66, et lia note). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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