Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 97 - ~us (1). Si le d1vorce a été prononcé Ipour cause d'adultère de la fe!mme, cene-ci ne peut rien J'lécl1amer ni conserver de sa dot (2). Si, pour prouver l'adultère, le mari a dû recourir à la Iprooédure d'anathème, la fe1ffi1lne perd tout droit à l'entre– üenpendant les délais de La retraite de continence, et il est inteDdit à perpétuité aux anciens époux de se réunir par un nouveau mariage (3). (1) V. sup., art. 168. (2) V. sup., art. 30. (3) V. sup., art. 18 et 158. 7 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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