Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 95- livre sur elle à des a,ctes de violence (3), ou que la femme se r nd coupable d'adultère (ft.) ; 2 0 pour manquement aux enga– gements 'pris dans la 'convention de 'mariag,e (5); 3 0 pour injures graves imputa'bles au mari, telles qu'aocu. ation d'adul– tère injustifiée (6) ; as.si' n1ilation inj urieuse (7) ; sernlent de oontinence (8) ; répudiation im,méritée {g), - ou i'llliputables à la rremlne, telles 'que le fait de manif,ester pour le mari de la répu~'nance ou de manquer gravement au respect et à la sou– mis ion Iqu'elle lui doit (10). (3) Khalil, trad. Perron, t. II, p. 511. Ebn Ace,m, op. cit., vers 444, 445 et 446. COdB du Statut personnel égyptien, art. 210 ,et 211. (4) Kbalil, trad. Perron, t. III, p. 45 et suiv, Ebn Acem, op. cit., vers 498 et 508. Chârâni, op. cit., p. 249 et 251. Ibrahim Ha1ebi, lac. cit., t. V, ~. 223 et suiv, Code du Statut personnel égyptien, art. 340. (5) « La femme a le droit de disposer d'eUe-même quand le mari vient à manquer à certaines conventions ,acceptées ,et quand même il n',aurait pas .exprimé par écrit qu.e, s'il faisait telle ou telle chose, la femm,e serait libre de maintenir ou de rompre le mariage » (Khalil, trad. Perron, t. II, p. 467). (6) Sur le caractère injurieux de c.ette accusation, v. Chârâni, op. cit.. p. 249. (7) Khali1, trad. Perron, t. III, p. 26. (8) Coran, chap . II, vers. ,226. Khalil, trad. Perron, t. II, p. 542 ,et 543. Ebn Acem., op. cit., vers 487. Chârâni, op. cit., p. 245. Ibn Qasim al Ghazzi, op. cit., p. 499. (9) V. sup., art. 132, note 2. (10) Kh,ali1, trad. Perron, t. II , P 509. Coran, chap. IV, vers. 38. Art. 172. - Eon Icas de désaccord entre le époux, le magis– trat devant lequel ils porteront leur 'plainte pouDra les ren– voyer deyant deux arbitres honorables nomn1és de préférence l'un dans la famille du mari, et l'autre dans celle de la femme. Les arbitres entendront les plaintes Œ'es\pectives des parties et chercheront par tou les moyens possibles à les réconcHier (1). En ,cas d'in uccès, .si les arbitres se 'prononcent pour le divor,ce 'aux torts des deux époux ou de l'un d'eux seulement, ils se rendront devant le ,cadi, qui sanctionneŒ'a leur s,entence et en ondonnera l',ex€'cution ( 2). (1) Reproduction littérale de l'article 210, al. 1 er et 2 du Code du Sta– tut personnel égyptien. V., en outre, Coran,chap. IV, vers. 39. Khalil. trad. Perron, t. II, p. 510 €tsuiv. Ebn Acem, op. cit., vers 448 et suiv, (2) Khalil, trad. Perron, t. II, p. 512. Art. 172 devenu art. 167. - La Commission a substitué ie mot: « choisis» à l'expression « nommés de préférence ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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