Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 94- DE LA RÉPUDIATION PRO ' ONCÉE PAR LE JUGE OU DIVORCE JUDICIAIRE Ârt. 169. - La dis oilution du ,m'ariage peut résulter d'une sentence ·du juge rendue dans les 'cir,con tances ,prévues aux J.rti,cles /13 et r5 l, al. 2 ,ci-dessus, ou mot~vée !par les torts de l'un des époux vis...,à-vis de l'autre (1), 'conformément au"\. dis– po itions contenues dans les article 'cl-après. (1) « Si Je mariage Gause à la femme un préjudice, vous le casserez» (H8Idith. relaté par Sautayra .et Cherbonneau, op. cil., t. l, p . 253, no 299) . Art. 170. - L di'Voree ne peut être demandé que par l'époux qui a desg1I'iefs 'Contre son ,conjoint. Si ICet époux n'a pas la Hbre disposition de ses biens, il doit être ·assisté de son tuteul' ; mais celui~ci n'a pas qualité pour représenter son pupille à l'in ' tance (1). (1) V. sup., art. 162. Les docteurs musulmans .considèrent, en effet, que la :répudiation et le divoI\ce sont des 81ctes ne comportant pas la r,eprésentation et qui exigent la participation directe et effective du principal intéressé. « Pourra, dit Khalil, l'incapable pourvu de discer– nement divorcer... Le failli conserve l'exer.cice des droits attachés à sa personne, comme de répudier, divo1'lcer..... » (Trad. Seignette, art. 436' et 500). Art. 171. - Le divorce peut être deluandé: 1° pour man– quement aux obligations qui déooulent de 'plein droit dlu mariage, corn'me lor,s'que le mari Icesse de 'pourvoir à l'entTetien de la femme (1), l'ahandonne au domi,cHe 'conjugal (2), se (1) Khalil, trad. Perron, t. III, p. 144. Ebn A,cem, op. cit., vers 631. Chârâni, op. cit., ,p. 264. Code du Statut personnel égyptien, art. 177. (Ce texte paraît autoriser le ,prononcé dudiv,oI\ce dès l'instant où le mari n'est pas dans un état de gêne constaté). Ibn Qasim al Ghazzi. op. cit., p. 535. (2) « Quand une f.emme, dont le mari s'est absenté, demande à être séparée de lui, on lui impose un délai d'un mois. A l'expiration de -ce délai, la répudiation a lieu..... » (Ebn Aoom, op. cit., vers 636 et 637). Ârt. 171 devenu art. 166. - Ainsi complété par la Commission: « 4 ° pour condamnation à une peine corporelle grave ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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