Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 93- Art. 1()6. - Le divoflce peut rêtr,e subordonné à l'arrivée d'un tenllC ou à la l~éalisation .d'une condition (1). Mais la stipu– lation d'un ternle extinctif ou d'une 'Ûondition résolutoire est interdite ( 2). (1) C'e,st là une solution qu'admettent impUoitement tous les auteurs (V., notamment, Nawawi, op. cit., t. II, p. 417. Khalil, trad. Perron, t. II, p. 532 et suiv.). (2) Les auteurs musulmans considèr,ent tous, .en effet, qu'une fois le divorc.e intervenu, la vie commune entre les anciens époux ne peut :redevenir licite que par un nouv.eau mariage. Art. 167. - ILe divorlce par üonsentement mutuel produit les effets d'une répudiation ifIJ.'évocable imparfaite ( 1 ~: ~~us ré erve des dis'position qui suivent. ~1) Nawawi, op. cit., t. II, p. 413. Ibn Qasim al Ghazzi, op. cit., p. 483. L'article 278 du Code du Statut personnel égyptien décide que, suivant l'intention du mari, la répudiation encourue est irrévocable parfaite ou irrévocable imparfait.e, et Khalil paraît admettre que, dans certains cas, la répudiation sera irrévocable, et, dans d'autres, simplement ré– vocable (V. Khalil, trad. Perron, t. II, p. 52D ,et suiv.). Il nous ,a paru préférable d'écarter, avec l>8.s auteurs ,chaféites, de ,semblables distinc– tions, qui ne peuvent être que la source de diffi'cultés et de procès. Art. 168. - Si le n}e.;:,.~::::.ge a ~té ~0!~50mm,é ouneut être réputé tell, la ferr..me est soumise à une 'retraite de conti– nence (1), I()(\;lformément aux dispositions des articles 129 et 147 'ci-d~ciS US. LOfls'que la fcmm,e a demandé ou proposé elle– mêrne le diV1orce, elle ne peut prétendre au don de conso– lation (2). Au 'cas où une compensation déteTminée aurait été promise au mari, l'arrangen1,ent ains1 intervenu entre les époux implique transaction et règlement de tous comptes, et éteint toutes les dettes que les époux"peuvent avoir l'un envers l'autre. relativ'ement au mariage 'di,ss'Üus (3). 1) « La retraite est obligatoire pour l,a femme qui s'est trouvée seule en tête à tête avec son mari ..... » (Khalil, trad. Perron, t. III, p. 61 et 62). Code du Statut personn€l égypti.en , art. 310, al. 2. (2) Khalhl, trad. Perron, t. II , p. 628. (3) Ibrahim Halebi, loc. cit., t. V, p. ,222. Code du Statut personnel égyptien, -art. 281, al. 2. Cf. Ebn Acem, op. cit., vers 528. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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