Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 92 - capable de s'oblig,er, le paiement d'une ,compensation (1). La con1pensation plromise peut ·consister en la re.mise d'une somme d'argent, ou ,av,oir tout autre objet, pourvu 'qu'il soit li'cite (2) ; la valeur peut en ,être supérieure au montant de la dot '3). Le pa,iement de la Icompensation peut être subordonné à l'arrivée d'un terme ou à la réalisation d'une ,condition. En eas d'échéance indéterminée, la compensation est immédiaten1ent exjgibl,e (f,). (1) Le divorce « est licite moyennant une valeur .compensatoire..... L'indemnité ou valeur à Jivrer en échange de la liberté peut être four– nie par une autre personne que la femme, pourvu, toutefois, que cette personne soit libre de toute tutelle ou autorité » (Khalil, trad. Perron, t II, p. 514). (2) Khalil, trad. Penon, t. II, p. 516, 530 et suiv. Ebn Acern, op. cit., v.ers 530 et 546. Code du Statut 'Personnel égyptien, art. 277. (3) « Le mari pourra juri.diquement divorcer sa femm,e, moyennant une compell$ation plus élevée que La dot par lui payée» (Code du Sta– tut personnel égyptien, art. 1276) «Le prix compensatoire n'a ni mini– nlum ni maximum » (Naw,awi, 0]]. cit., t. II, p. 411). (4) Khalil, trad. Perron , t. II, p. 517. Ârt. 165. - Mai le consenten1ent au divor,ce donné pair le Inari n'1n'1plique pas le droit de ·ce dernieT à une con1pe.n– sation (1). De même, le non...!paiement de la compensation pronlÎse n'autorjserait pas le ,mari à demandeT la réso~ution du divorce ( 2) . Le mari ne peut davantage COlupenser sa créance ave,c la dette d'aHments dont il est tenu vis-à-vis de l'enfant dont la n1.ère a la garde (3). (1) « Dès que le divoI'lc€ a été accepté par les époux, la femme est séparée ,complètement de son mari, lors même qu'une compensation n'a pas été indiquée » (Khalil, t'rad. Perron, t. II, p. 520). « Le divorce, avec ou sans compensation, a la valeur d'une répudiation baïn » (Code du Statut personnel égyptien, art. 278) . (2) « Le mari, après avoir ,consenti au divorce, n'a plus le droit de se rétracter» (Ibrahim Halebi, loc. cit., t. V, 'P. 221). « Le divorce ou la répudi,ation moyennant un prix compensatoire n'est jamais :révo– cable » (Nawawi, op. cit., t. II, p. 416). Leman « ne peut plus re– prendre, par une déclaration unilatérale, son épouse di vo~cée, non seu~ement lorsque le prix compensatoire est en règle, mais encore lors– qu'û ne L'est pas » (Ibn Qasim al Ghazzi, op. cit., p. 483). (3) Code du Statut peTsonnel égyptien, art. 289, al. 1"'. Ârt. 165 devenu art. 160. - 1.dopté par la Commission avec cette addition à la fin de la deuxième phrase: « ou à ... 'oppo er à un nouveau mariage de la femme ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=