Marcel Morand : Avant projet de code présenté à la Commission de Codification du droit musulman algérien

- 91- SECTION III DE LA RÉPUDI \TIOi\ PROl\ONUÉE Ei\ VERTU O'UiX ACCORD ENTRE LES PARTIES OU DIVORCE P-\R COl'SENTEME'IT MUTUEL Art. 161. - En ,cas de désaücord, les époux, s'ils craignent de ne Ipas pouvoir rern'plir les devoirs qui découlent du ma– riage, pourront se sépa~er 'Parr Ile divor'ce 'corn'me par la répu– diation (r). (1) 'Reproduction presque littérale d'e l'article 273 du Code du Statut personnel égyptien. Coran, 'chap. II, verB. 229; chap. IV, vers. 12.7, 129. Khalil, trad. Perron, t. II, p. 514 ,et suiv. Ebn Acem, op. cît., vers 527 et suiv. Chârâni, op. cit., p. 230 et suiv. Ibrahim Halebi, lac. cit., 1. V, 'p. ,2119 et suiv. Nawawi, op. cit., t. II p. 409. Ibn Qasim, aJ1 Ghazzi, op. cit., p. 481. Art . 162. - Le divor,ce peut avoir lieu avant oomme après la consornm·ation du m.ariage (1). Seuls les époux ont le droit d'y ,cons,entir (2). Si les époux n'ont 'Pas la libre disposition ·de leurs biens, .l'asslstanoe d'e leurs représentants légaux est Œ'equise ; mais le JÜons,entement de ces représentants ne saurait suppl,éer à ,celui des époux (3). (1) Code du Statut personnel égyptien, art. 275. (2 et 3) « C'est au maTli, jouis,sant de sa rais,on et pubèr.e, fût-il en– core sous la tutelle paternel1e, qu'est réservé le privilège ex,clusif de prononcer ·et décLder le diVOJ'lCe )} (KhalU, trad. Perron, t. II, p. 522. Code du Statut personnel égyptien, art. 274 et 292). « Si le tuteur n'a pas pleine autorité SUl' la ftille, il ne peut ,traiter }le divür.ce pour üette fille que ,si €n.e y a consenti » (Kohalil, trad. Perron, t. II, p. 515). « Il est inter.dit de conclure le divorce pour un pupille, s'il n'a pas donné son consentement ; c'est l'opinion la plus répandue » (Ebn Acem, op. cit., v,ers 544). Art. 163. - L ~ règles édictées Ici-dessus et relativ'e tant à la iorn1e 'qu'à lia ipreuve du mariage, sont appHeables au divor·ce par consentclnent mutuel (r). ' 1) Il n'y a, d.ans cette disposition, que l'application à un cas parti– culier de cette idée, que la révocaüon d'un acte juridique implique l'accomplissement des formalités qui ont pI'lésidé à son accomplisse– ment ry. svp., art. 14~'3, note 1 er : art. 149, note 6). Ârt. 164-. - Le nla.ri peuL, pour prix de s'On oonsentenlent au divorce, stipuler de la fem'me ou de toute autre personne e-Médiathèque | Droit musulman | MG_011

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