Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

64 !vlAWERDI \ou en ait estimé la preuve faite, il s'agit nécessairement ou d'un droit divin ou d'un droit humain (1). Dans ce dernier cas, ·par exemple pour la peine de l'accusation injurieuse ou du talion dû pour meurtre ou pour perte d'lIn membre, cela dépend ,de la décision dll demandeur: s'il s'adresse au juge de préfé– :rence à l'émir, c'est le juge qui a le plus de droit à lui faire obtenir ce qu'il réclame, car il s'ag~it d'~n droit rentrant dans la ' catégoriede ceux qlI'il est recommandé au juge de faire respecter. 'S'il recourt à l'émir pour demander l'application d'une peine tlégale ou du talion, c'est rémir qui est le plus qualifié à cet effet, ,car il ne s'agit pas d'un jugement, mais d'une aide à fournir comme sanction d'un droit, et c'est l'émir, et non le juge, qui dispose de cette aide. S'agit-il d'une peine infligée à raison de droits purement divins, par exemple de la flagellation ou de la lapidation pour Iornication, c'est l'émir qui est plus qualifié que le juge, car ce fait rentre dans les limites des lois pénales et des devoirs de 'protection et de sauveg'arde de la religion qui lui incombent; à quoi il faut ajouter qlle la poursuite de la solution des ques– tions d'intérêt général est une charge des émirs, à qui il est ;' recommandé de s'en enquérir, à l'exclusion des juges, qui sont institués pour mettre fin aux différends qui partagent des plai– deurs. Un fait de ce genre est donc de la compétence de l'émirat et n'en peut être exclu que par un texte formel; il sort de la compétence de la magistrature et n'y peut rentrer que par un ~ texte formel. 'Quant à· ce qui concerne les actes abusifs, 7nedâli1n, il faut distinguer: 1° Dans le cas [53J où les dispositions légales ont trouvé leur application et ont été sanctionnées par les juges et .les magistrats, il est permis à l'émir de veiller à leur exécution ·' en venant en aide à celui qui affirlne contre celui qui nie, et en arrachaIlt, pour le rendre au gagnant, ce dont le perdant, avouant d'ailleurs son tort, retarde la restitution, car il a man- (1) C'est--à-dire d.lun droit COlTI pétant à Dieu, autrement di t d'ordre public "ou d'un droit privé, compétant à un particulier; maintes fois déjà il a été . fait allusion il cette distinction, qui se représente fréquemment. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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