Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

60 NIA\VERDI 4° protéger la religion et écarter le sacrilège, de IIlanière à la préserver de toute corruption ou altération (1) ; 5° appliquer les peines légales tant pour ce qui a trait aux droits d'Allâh lui-même qu'aux droits des humains; 6 0 exercer les fonctions d'imâm tant pour les prières du vendredi que pour les prières faites en commun, soit par lui– mêlne soit par son délégué; 7° faire conduire les pèlerins, tarIt cellX de son territoire qlle ceux qui y passent, de manière à les protéger dans l'accom– plissement de leur devoir. En outre, une huitième obligation lui incombe s'il se trouve dans un territoire frontière rappro– ché de l'en11elni : faire la guerre sainte contre celui-ci et répar– tir le butin entre les combattants après prélèvement du quint en faveur de ceux à qui il est réservé. Les conditions de capacité requises pour exercer cet émirat sont les mêmes que pour le vizirat de délégation, car la seule différence entre eux est que le premier constitue une espèce particulière du cas général qu'est le second, et les conditions applicables au particulier ne pellvent être que celles du général. Il y a lieu maintenant d'examiner de qui émane la collation de l'émirat. Si c'est du khalife, l~ vizir de délégation a sur }'érnÎr un droit de contrôle et d'exalllen, mais il ne peut ni ]e destituer ni le transférer d'une province à une autre. Si elle émane de la seule volonté du vizir, ou bien celui-ci l'a faite avec l'autorisation du khalife, et alors il ne peut ni le destituer [49] ni Je déplacer sans l'autorisation et l'ordre du khalife; et dans ce cas sa propre destitution n'entraîne pas celle de l'énlir; - ou bien le vizir, l'ayant faite de son propre chef, a pris en llli un substitut, et il peut à son gré le révoquer et le déplacer, selon que l'exigeront les soins diligents qu'il met à mieux et plus sainelnent administrer. Quand le vizir nomme cet émir sans faire de restriction et sans dire si e]le émane du (1) Les deux mots taghylr et tebclîl employés dans le texte sont ordinaire– ment synonymes; il arrive cependant que le premier s'emploie en parlant de quelque innovation religieuse, et que le second s'applique à l'apostasie (glose d"A.<.le\vi au commentaire d'Aboû I-I:Iasan sur la Risâla) 1,74,1. 19). e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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