Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

VIZIRAT 51 Quant au vizirat d'exécution, l'extension en est plus restreinte et les conditions de capacité requises sont moins nombreuses,. car [4-1] celui qui en est chargé est limité par la manière de voir et la direction de l'imâm, à qui il sert d'intermédiaire pour ses rapports avec les sujets et les fonctionn aires: il transmet ses ordres, rapporte [aux intéressés] ce qu'il dit, accomplit ce qu'il décide, publie les nominations de fonction– naires et les ordres de mobilisation des troupes; il lui rend compte des événements importants qui ont lieu ainsi que des questions nouvelles (1) susceptibles d'acquérir de la gravité, afin de prendre à ce sujet les mesures qui lui seront prescrites. Il est donc spécialement affecté à J'exécution des affaires, mais il n'a pas à les gérer et n'est pas investi à cet effet. S'il est admis à participer à la délibération, il est plutôt appelé ~vizir ; sinon le titre d'irtterttnédiaire (2) et d:en1Joyé lui convient mieuxo Ce vizirat n'exige pas une investiture spéciale; il n'y a, en ce qui le concerne, à tenir compte que de l'autorisation donnée de l'exercer. Il n'y a pas non plus à exiger, comme conditions de capacité, les qualités d'homme libre et de savant, car celui qui l'exerce n'a ni autorité propre ni droit d'investiture, cas dans lesquels la qualité d~homme libre est requise. Il ne lui est pas non plus permis de décider, vu que pour cela il y a à satisfaire à la condition de connaissance de la science. Il a donc à se borner à ces deux choses: d'une part, transmettre au khalife (3) les choses du dehors, et d'autre part transmettre au dehors ce qui émane de lui. Chez ce vizir sept qualités sont à rechercher: 1 0 La loyauté, afin qu'il ne trahisse rien de ce qui lui est confié et donne sincèrement les conseils qui lui sont demandés; 2° La fran– chise dans l 'expression de sa pensée, pour qu'on ait confiance , ., (1) Lisez >~~-' avec B. (2) Lisez j\..b~-J\ avec A; cf. Chrestomathie de Sacy, 1, 126 et 172, où il est dit quelque éhose de ce qu'étaient ces deux charges en Égypte à une époque postérieure. (3) C'est ce mot qu'emploie ici le texte, alors que dans ce qui précède il a toujours parlé de r « imAm»; cela n'a pas d'importance, puisque, dans le sujet qu'il traite, les deux mots se confondent. . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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