Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

TABLE ANALYTIQUE 5° énumération des mines, leur nature, leur régime, etc. ; 6 0 pour les région~ frontières, indication des traités autorisant rimporta– tation des marohandises avec les droits y afférents. Droits de circulation sur les marchandises en pays musulman. Quid du changement apporté à la condition d'un pays et des impôts qui le frappent? (p. 445-449). - III. Nomination et révocation des fonctionnaires des finances: 1 ° ceux qui peuvent nommer; 2° ceux qui peu vent être nommés; 3° indications relatives à la fonction même; 4° durée qu'elle doit avoir, exercice continu ou discon– tinu, etc. ; 51) traitement dont la nature peut varier; 6° forme de la nomination; cas d'un poste auquel sont nommés deux indivi– dus. S'il y a un inspecteur des finances, son rôle diffère de celui du directeur des postes. Preuve des plaintes dirigées contre le percepteur. Le percepteur de la dîme .doit-il rendre des comptes? Cas et conditions où le percepteur peut se faire remplacer (p. 450-458). -. IV. Recettes et dépense' du Trésor. Tout bien sans maître revient a u Trésor, qui en outre encaisse le (ey et une partie du butin et des dîmes aumônières; divergence dans la doctrine. Quelles sont les recettes? A défaut du Trésor, la Com~ munauté des fidèles peut être tenue. Emploi des excédents de recettes (p. 458-461). - Qui peut devenir secrétaire du diwAn. Il a pour devoirs: 1 0 le maintien des lois; 2° l'encaissement des taxes; question des preu ves variant selon ' les cas; 3 ô l'enregistrement des pièces justificatives; 4° le règleluent des con1ptes des rece– veurs ; 5° la production d: expo és de situa tion ; 6° l'examen des actes de lésion (p. 461-468). 565 CHAPITRE XIX. - Règles applicables aux actes coupables ........ ' 469 Ce que c'est et conséquences qu'ils entraînent. Le juge a besoin d'indices sérieux pour instruire une affaire, tandis que l'ém~r ou un chef de police est moins exigeant, d'où neuf diffé– rences entre les procédés d'instruction employés et les condam– nations prononcées par celui-là ou par ceux-ci, mais les peines légales sont les mêmes (p. 469-474). - Définition des peines légales ou écrites, les unes relative aux droits de Dieu, les autres aux droits des humains. Elle s'appliquent soit à 1'0n1ission d'un devoir catégorique: a) prière; b) jeùne ; c) non-versement de la zekâ t ; d) inexécution cl u pèlerinage, --- et, vis-à-vis des hommes, inexécution des obligations contractées; - soit à la perpétration d'actes défendus et violant nos devoir--- ou à l'égard de Dieu ou à l'égard de nos semblables (p. 474-477). - A l'égard de Dieu, ces actes sont: A. Fornication: définition; flagellation infligée au non-mo~lçan (en outre de l'exil, d'après certains), et réduite de moitié pour l'esclave, et lapidation au Inobçari. Pédérastie et bestialité. La preuve est faite ou par l'aveu ou par quatre térTIoins ; mode d'exécution de la peine; délai accordé à la femme enceinte. Excuses alléguées par le coupable ou repentir qu'il manifeste avant d'être appréhendé. Quid de l'intercession? (p. 478-483). - B, Vol: conditions requi es pour qu'il entraîne l'ampu ta tion. Le minimum de valeur et la nature de l'objet volé sont définis diver– sement, et il en est de même du lieu de sûreté, {ârz; exemples divers. Pardon con enti par le volé au voleur; anecdote (p. 483- 487). - C. Absorption de vin ou de liqueur enivrante. Le vin de dattes: usage du vin comme remède. L'ivresse est-elle punissable e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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