Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

TABLE ANALYTIQUE le SawAd ceux qui avaient appartenu à Kesra : la propriété pro– prement dite n ' en peut être concédée, mais seulement la jouis– sance moyennant un kharâdj qui n'est autre chose qu'un loyer; il peut y avoir là colonat partiaire, comlue à Khayber, mais la doctrine n'est pas unanime; b) terres de kharâdj, qui sont. de deux espèces, dont a ucnne ne peut être concédée; c) terres tom– bées en déshérence et revenant au Trésor ~ à quoi affectées : dis– cussion sur leur immobilisation et la possibilité de les donner en concession (p. 414-418). - II. Concession des reven us : 1 0 celle de la dîme ne peut avoir lieu, mais il peut y en avoir délégation; 2 0 celle du khâradj: a) ne peut se faire en faveur d'un bénéficiaire de la zekât ; b) peut quelquefois, mais à titre de délégation, être consentie à un employé temporaire de l'Etat ; r-) pour les rnilitaires, la conce sion du khâradj-capitation ne peut être qu'annuelle. Celle du kharâdj-loyer peut avoir lieu: A. pour une durée déterminée, sous deux conditions. Il faut en outre distin– guer si le kharâdj e. t proportionnel aux produits ou s'il e t basé sur la superficie, et tenir compte de l'état de santé du concession– naire, qui peut mourir ou devenir infirlue avant l'expiration du délai fixé' B. Cette concession ne peut être consenti~ à un deman– deur pOUl' lui et sa descendance; C. Elle peut, selon certains, être donnée à titre viager (p. 418-423). Concession de kharâdj au profit de non-militaires., lesquels sont divisé en trois catégorie (p. 423-424). - Canee ion des mines: les unes sont apparentes, et elle ne peuvent être concédée , ce que montre une anecdote sur le Prophète, - les autre sont cachées, et l'on discute si elles sont concédables' en admettant l'affirmative. quel est le caractère de la concession? Mine apparente ou cachée, découverte dans une terre morte mise en valeur (p. 424-427). CHAPITRE XVIII. - De finstitution du dîwân et des règles le con- cernant... '. . ........ . ......... ". . ... ." . . ,. 429 Ce que c'est et étymblogie de ce n1ot. L'institution en est due li 'Omar ben el-Khattâb. Ordre de classement suivi par lui dans l'inscription des musulmans, et celui sui vi par Aboû Bekr: pen– sions qu'il leur attripua; part du nou veau-né. Les deux djerîb accor– dés mensuellement aux habitants d'El -' A wâli. L'ordre d'inscrip– tion au dîwân militaire changea plus tard (p. 429-436). - Le dîwân des recettes et dépenses en Syrie resta tenu en grec jusqu'à 'Abd el .. Melik ben Merwân ; et, en Irak, tenu eo persan jusqu'à EI-Haddjâdj; circonstances qui provoquèrent ces changements ~p. 436-438~. - Le dîwân de l'empire se subdivise: I. Formation des rôles et solde ; conditions d'enrôlement; signalement des inscrits. Leur classement est général, par tribus , sous-tribus, etc., pour les Arabes, par races ou pays pour les non-Arabes, et spécial en ce qui concerne l'individualité de chaoun. La solde doit être suffisante, est fixée d'après trois éléments et peut être révi– sée annuellement. A quelle date est-elle payée; démission, licen– ciement, perte de la monture ou des armes, survenance d'une cause d'incapacité physique (p. 438-444). - II. Impôt et taxes des diverses provinces: 1 0 délimitation de chaque province; 2° mode de conquête et régime de dîme ou de kharâdj, soit de la totalité soit des diverses fractions; 3(; montant du kharâdj, en nature ou en espèces; 4 e liste des tributaires et de la capitation de chacun; e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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