Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

TABLE ANALYTIQUE ea u x mises au jour forment trois catégories; elles provien– nent: 1. de rivières qui sont: 1- de grands fieu ves; 2 0 des rivières moins importantes: a) ou suffisantes pour irriguer les riverains; b) ou nécessitant des barrages, et alors à quelle quantité a droit chaque riverain? Quid de l'eau se répandant chez le voisin? c) des canaux creusés artificielleluent: on distingue alors entre la région maritime de Baçra et les régions non-maritimes. Dans ce dernier cas, trois modes d'arrosage sont possibles. On définit diversement le Z~arîln du Danal creusé en terre morte (p. 386-390). II. De puits creusés: a) dans un but d"'utilité publique; b) dans J un but d'utilité personnelle, par des nomades par exemple; c) à titre de. propriété personnelle i et alors on discute sur l'éten– due du (iarîm, et aussi sur le moment où naît le droit de pro– priété sur l'eau renferElée dans ce puits. Mais de cette eau est-il le maître absolu? Suites possibles du creusement d'un puits dans le voisinage (p. 391-395). - III. De sources) dont le jaillissement est: a) naturel; b) provoqué par l'homme; c) provoqué par celui– ci dans sa propriété. Vente de l'eau par celui qui creuse un puits ou fait jaillir une source (p. 395-396). 563 CHAPITRE XVI. - Des réserves et des servi tudes ................. , 397 Définition. Leur origine remonte au Prophète, mais a-t-on pu en constituer après lui et pour qui'? Ce que faisait Koleyb Wâ'il à l'époque antéislamique. Quels peuvent être les ayants droit à une réserve? Quid si le caractère d'une réserve n'est pas respecté? (p. 397 - 401). - Jouissance commune de certains emplace– ments: 1 0 Campagnes et déserts, où l'on peut ne faire que passer et calnper, ou bien se fixer, cas où le prince peut întervenir; anecdote sur 'Omar ben el-Khattâb; 2° Alentours immédiats, fenâ, des maisons et propriétés privées, et aussi des temples; 3° Rues et chemins: deux avis sur les limites du droit de sur– veillance du prince (p. 401-405). - Droit des savants et des juris– tes de s'installer et d'enseigner dans les mosquées; surveillance du prince. Le savant a-t-il un droit sur l'emplacement qu'il occupe habituellement? Intervention possible du prince dans des discus– sions entre savants (p. 405-407). CHAPfTR E XVII. - Règles relatives à la concession de fiefs. . . . . . . . 409 Le prince ne peu t concéder que ce dont il peut disposer. 1. Quand il concède la propriété, il s"agit: 1 0 ou d'une terre morte qui est telle ou de temps immémorial ou après avoir antérieure– ment été cultivée, cette seconde catégorie se subdivisant en 'àdite ou tombée en friche avant l'Islam, et en terre tombée dans cet état après la venue de l'Islâm: si, dans ce dernier cas, la propriété résulte de la vivification, il y a trois doctrines. Quid de la terre morte concédée, puis vivifiée par un tiers? (p. 409-412). - 2° Ou bien de terres cultivées: A. ayant un propriétaire cer– tain et en pays musulman, le prince ne peut rien sur elles; - en territoire ennemi, il peut les concéder pour le jour de la con– quête, ainsi que fit le Prophète) même pour des biens mobiliers. Après la réalisation de la conquête, il faut distinguer selon qu'elle a eu lieu par traité ou de vive force (p. 412-414). - B. Quand elles n'ont pas de propriétaires individualisés: a) biens réservés lors de la conquête au profit du Trésor, p. ex. dans e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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