Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

530 MAWERDI aucune excuse n'est invoquée, alors il lui dit à haute voix sa réprobation a titre de remontrance et lui inflige un châtiment à titre de répression. Et de même, s'il savait quelle excuse existe, il lui dirait hautement sa réprobation du fait qu'il s'expose ainsi aux soupçons, avec l'in~ention aussi d'éviter aux Ignorants hors d'état de discerner la validité de son excuse, de prendre exemple sur lui. Dans le cas de refus [416J du versement de la dîme aumô– nière, c'est le percepteur qui, pour les biens apparents, a plus spécialement le droit de la recouvrer par la contrainte, et c'est le mobtesib qui a droit, quand il y a fraude et qu'il ne trouve pas de motif d'excuse, d'infliger \ln châtiment. Pour les biens non-apparents, il se peut que ce soit plutôt au ·mobtesib qu'au percepteur de manifester sa réprobation au délinquant, car le percepteur n'a pas à intervenir dans les biens non-apparents; mais il se peut aussi que ce soit plutôt à ce dernier à le faire, car si le contribuable s'était acquitté, lui-même eût été satis– fait. Le châtiment est proportionné aux circonstances dans lesquelles il a refusé le paîment de la dîme; et s'il déclare qu'il en opère secrètement la distraction, on s'en remet à sa bonne foi. Quand il voit un homme se livrer à la mendicité en quéman– dant une part de dîme aumônière et qu'il le sait riche soit par ses biens soit par son industrie, il lui manifeste sa réprobation à ce propos et le châtie; c'est à lui spécialement, plutôt qll'au percepteur, qu'incombe cette réprobation. Ce fut ainsi qu'agit 'Omar envers un certain nombre des ayants droit (1). Si celui qu'il voit ainsi mendier a des dehors d'aisance, il se borne à lui rappeler que ce procédé est interdit à celui qui peut s 1 en \ abstenir, mais sans lui exprimer sa réprobation, car ce men- diant peut réellement être dans le ,besoin. Quand il voit mendier un homme vigoureux et en état de travailler, il a (1) Je suis la leçon de E et B; mais A porte ~.i~J, ~ \ « ... des gens du banc ». On sait que cette appellation slapplique à des Compagnons pau– vres qui n'avaient d'autre asile que la mosquée de Médine (Hariri-de Saoy) p. 328; Dict. Lane). Mais je n"ai pu d'ailleurs retrou ver à quel incident il est fait allusion, et ainsi fixer la leçon à retenir. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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