Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

FONCTIONS DU MOHTESIB ' 525 Quand il s'agit d'oratoires de grandes familles et de tribus, cette autorisation peut n'être pas demandée, et c'est le mobtesib qui veillera à la reconstruction par les intéressés de ce qu'ils auront démoli, mais il ne peut les poursuivre pour qu'ils terminent ce dont ils ont pris rinitiative. Mais quand ceux qui en ont les moyens s'abstiennent de rebâtir ce qui est en ruine ou de restaurer ce qui tombe de vétusté, le mobtesib les laisse tranquilles, eux aussi bien que ,la ville, quand le séjour dans celle-ci est possible et qu'il s'y trouve de l'eau, même en petite quantité (1), mais suffisamment. Quand elle n'est plus habitable par suite du manque d'eau et de l'effondrement des murailles, il faut distinguer. S'il s'agit d'une place-frontière dont l'abandon serait nuisible au terri– toire d'islâm, le détenteur de l'autorité ne peut aller jusqu'à en permettre l'évacuation, et il faut appliquer la même décision que dans les cas de survenance d'événements malheureux, consistant en ce que tous ceux qui en ont les moyens y fassent face. Le rôle du mobtesib en pareil cas est de tenir le prince au courant de ce qui se passe et d'inciter les gens qui en ont les moyens à accomplir le travail. Si, au contraire, il ne s'agit pas d'une ville dont l'abandon puisse nuire au territoire musulman, la chose est plus facile et la décision à appliquer moins lourde: le mobtesib n'a pas le dro.it de forcer les habitants à faire les restaurations nécessaires, car c'est le prince qui a qualité pour cela. Mais si ce dernier manquait d'argent pour opérer la réfection, le mobtesib leur dirait: « Pendant toute la période où le prince ne peut rien faire, vous avez le choix, ou bien d'émigrer de ce lieu, ou bien d'assumer la charge des dépen– ses (2) d'intérêt général qui permettront de le laisser habitable » ; s'ils acceptent la seconde alternative, il impose à la collec– tivité ce que cha cun de ses membres veut bien assumer, sans qu'il puisse contraindre aucun d'eux individuellement à en assumer une part grande ou petite, autrement que de son plein (1) A écrit ~ ô\." « même mauvaise ». (2) Lisez ~~ Lo ~'P\-,\ avec B. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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