Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

520 MAWERDI cette prière est unanimement reconnue; b) lui et eux sont d'accord pour reconnaître q~'ils ne sont pas en nombre pour cette prière: il ne lui est pas permis de donner l'ordre de la faire, et, dans le cas où l'on voudrait ]a faire, c'est lui qui est le plus autorisé pour l'interdire; c) ce sont eux qui s'estiment en nombre suffisant (1) et lui qlli estime le contraire: il .ne peut les empêcher de la faire, mais il ne la leur commandera point, puisque ce n'est pas son opinion, et il ne lui est pas permis de la leur interdire ni de les empêcher de faire ce qu'ils regardent comme un devoir d'ordre divin; [409] d) ciest lui qui estime leur nombre suffisant et eux qui estiment le contraire; ce qui est l'un des cas où il y a à craindre (2) que l'omission continue et remontant à une date ancienne de la prière du vendredi n'en fasse tomber la pratique en désuétude, alors cependant que les fidèles sont pour cela en nombre suffisant et au delà. A-t-il le droit, à raison de la considération que nous venons de dire, d'ordonner de faire cette prière, ou ne l'a-t-il pas ? Les Châfé'ites solutionnent ce point de deux lnanières : la pre– m~ère, qu'impose l'opinion d'Aboû Sa'îd Ictakhri, c'est qu'il lui est permis d'en ordonner l'accomplissement par raison d'utilité publique, pour que le jeune enfant ne grandisse pa~ (3) sans la voir faire, de telle sorte qu'il se figure qu'il n'y a pas plus obligation de la dire quand les fidèles sont en nom– bre qu'il n'yen avait quand leur nombre était insuffisant. Une considération analogue guida Ziyâd (4), à propos de la prière que disaient les fidèles dans les deux mosquées principales de Baçra et de Koûfa: ceux qui se trou vaien t dans le parvis s'essuyaient le front pour en enlever la poussière quand ils se relevaient de l'acte de prosternation, et alors il fi.t jeter des (1) Corrigez avec A et B, (>T ~~\ . (2) Lisez avec A J ùl~ ~ . .c. (3) Corrigez en l .. ~~ avec A, B et B'. (4) Il s'agit probablement de Ziyâd ben Abihi (ou ben Aboû SofyAn). Ibn Khallikân (1" 545) parle d'un Ziyad ben 'Abd AllAh Bakkâi, mort en 183 connu seuIsme.nt comme traditionniste. Le fait ici relaté figure également dans BelâdhOfl (p. 277), dont réditeur, ainsi que le prouve son index a identifié de même le simple « ZiyAd » de son texte. ' e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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