Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

1 ACTES COUPABLES 497 libre est, évaluée en or, de mille dinars comptés en bonnes pièces de respèce la plus courante; évaluée en argent, de douze mille dirhems, ou, d'après Aboû ijanîfa, de dix mille dirhems (1). Evaluée en chameaux, elle se compose de cent chameaux divi– sés par cinquièmes, savoir: vingt chamelles dans leur deuxième année, vingt chamelles dans leur troisième année, vingt cha– meaux dans leur troisième année, vingt dans leur quatrième année et vingt dans leur cinquième année. Ce sont les cha– meaux qui, en principe, constituent la diya, et toute chose autre n'en est que la représentation (2). La diya payée pour la femme, qu'il s'agisse de la vie ou des membres, est moitié de celle de l'homme. Pour celle du juif et ' du chrétien, on n'est pas d'accord: Aboû ijanîfa la dit égale à celle du musulman, Mâlek la réduit à moitié, et Châfe'i, au tiers; celle du païen, madjottsi, est des trois trentièmes, soit huit cents dirhems. Quant à celle de l'esclave, elle est égale à sa valeur quelle qu'elle soit, dépassât-elle de plusieurs fois celle de l'homme libre, d'après Châfe'i ; mais, d'après Aboû ijanîfa, elle ne doit pas, même étant élevée, dépasser celle-ci, et il faut même la réduire de dix dirhems. Le meurtre quasi-intentionnel est celui où l'auteur a bien eu l'intention de l'acte mais non celle du meurtre, par exemple quand il frappe un autre avec une pièce de bois ou lui lance des pierres dans des conditions telles que l'individu visé puisse y échapper ou en périr, mais que cependant il le tue; ou encore quand un maître, [395] frappant un enfant dans les formes habituelles, celui-ci vient à mourir (3), ou que le prince, infli– geant un supplice discrétionnaire à un coupable, celui-ci vienne à périr. Dans ces divers cas, il n'y a pas lieu à talion, mais à une diya aggravée retombant sur les contribules; et cette (1) D'après Khalîl et ses commentaires (ad 204, 1. 3), le paîment en dinars a lieu en Syrie, en Égypte, en Maghreb, chez les ROÛID, à la Mekke et à Médine' en IrAk en Fârs et en Khorâsân, c'est en dirhems; cf. Risâla de , , Kayrawâni, trad., p. 182. ~~) Cet alinéa a été traduit .par Sauvaire (J. as., 1882, l, 112). (3) A lit ü\ ~ )~~~ y3\ . 32 e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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