Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

496 MAWERDI trier de son fils (1), mais s'exerce dans le cas inverse ou dans le cas de meurtre du frère par le frère. Le meurtre purement accidentel, qui consiste en ce que l'au– teur est cause de la mort d'un autre sans qu'il en ait eu l'intention, n'appelle pas la mort du mellrtrier à titre de talion: ainsi par exemple quand un homme laisse tomber des débris provenant de démolition et cause ainsi la mort d'un autre, quand il creuse un puits dans lequel tombe qllelqu'un, quand il procède à une construction dont une saillie vient à tomber et à atteindre quelqu'un, quand il monte un cheval qui lance une ruade à quelqu'un, quand il dépose sur un chemin (2) des pierres sur lesquelles quelqu'un vient buter. Lorsque, dans ces cas et autres analogues, il y a mort d'homme, c'est le meurtre pure– ment accidentel, qui donne ouverture au prix du sang, diya~ et non au talion. La diya, est à la charge des contribules du délinqllant, [394J non de ses biens propres, et payable en trois années à partir de la mort de la victime, ou, d'après Aboû ijanîfa, à partir de la décision judiciaire fixant le montant de la diya. Les contri– bules, 'âkila, sont tous les ~aceb autres que les pères et les fils, de sorte que l'on ne fait figurer parmi eux ni le père ou autre ascendant, ni le fils ou autre descendant; mais Aboû ijanîfa et Mâlek les y font figurer. Le meurtrier lui-même ne supporte aucune part de la diya ; mais, d'après Aboû ijanîfa et Mâlel{, il est compté comme l'un des 'âkila. Celui qui est aisé a à sa charge chaque année un demi-dînar ou la valeur correspon– dante en chameau, et celui qui est de condition moyenne, un quart de dinar ou la valeur correspondante en chameau. Quant au pauvre, il n'en doit rien. Le pauvre qui devient aisé doit contribuer pour sa part, et par contre celui qui passe de l'aisance à la pauvreté n'y doit plus contribuer. La diya due pour le meurtre d'un musulman de condition (1) La glose persane (notes Enger, p. 51) dit qu'il s'exerce, d'après la doctrine malékite, quand le père fi commis sur son fils un meurtre inten– tionnel, ce qui se retrouve en effet dans les commentaires ad Khalîl, p. 206, 1. 23 (Derdir, II, 346 ad f. 1 et la glose de Desoûki, IV, 243). (2) Je suis A r~ ~.rb J 'r. ..,.. ë-~-' .,\ . e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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