Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

ACTES COUPABLES 489 gée ; mais si sa mort résulte de quatre-vingts coups, il y a une responsabilité engagée». Sur le montant de cette responsabilité, deux avis ont été émis: il est, d'après l'un, de la totalité du prix du sang, parce que celui qui a ordonné la peine a outre– passé le texte (1) ; il n'est, d'après l'autre, que de la moitié, car la moitié de la peine résulte dJun texte! et l'autre moitié seule– ment est un supplément. La peine n'est appliquée ni à celui qui a été contraint de boire ni à cel ui qui a b li sans sa voir que le vi n est interdit. Elle est encourue par celui qui en absorbe par soif, car ce liquide ne désaltère pas; elle ne l'est pas par celui qui en prend comme remède, car il se peut que la guérison en résulte (2). Celui qui boit du vin de dattes parce qu'il le croit permis encourt la peine, mais cependant conserve sa qualité d'homme honorable. L'in– dividu ivre n'est punissable qu'après avoir avoué qu'il a bu du vin enivrant ou qu'après la déposition de deux témoins qu'il a bu de son plein gré un liquide dont. il connaissait (3) la force enivrante. Aboû 'Abd (4) Allâh Zobeyri conclut de l'état d'ivresse à la punissabilité; mais il y a là de sa part un manque de réflexion, car il se peut que l'individu ait été forcé de boire le liquide enivrant ou ait bu ce dont il ignorait le pouvoir enivrant. A l'ivrogne à qui son état fait commettre des actes de déso– béissance, on applique les mêmes règles que s'il était dégrisé (5); cependant si ses actes coupables tiennent à ce qu'il a bu malgré lui ou à ce qu'il a absorbé ce dont il ignorait le pouvoir enivrant, (1) C'est-à-dire ce qui est établi par une tradition bien assurée. (2) « C'est là, dit la glose persane (notes Enger, p. 51), l'opinion adoptée par notre auteur; mais la décision Châfé'îte la plus exacte c'est que dans ce cas la peille légale est encourue, ce qui repose sur un hadith. Ceux mêmes qui permettent l 'emploi du vin comme remède exigent qu'il soit en assez faible quantité pour ne pas enivrer, qu'il soit ordonné par un mériecin musulman pour produire un effet immédiat et qu'un succédané ne puisse le remplacer ». Quant à Sidi Khalîl, il en proscrit retuploi à titre de remède (p. 214, 1. 21) ; cf. Koran, v, 92, et la Risâla de Kayrawâni, p. 239. (3) Je suis A, r~ ~\ ~~ \) t._;.~ . (4) On trouve partout 'Obeyd, voir p. 150, n. 1. (5) Cf. suprà, p. 487 n. 4. , e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=