Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

488 MAWERDI C. Troisième section: absorption de vin. Quiconque absorbe, en grande ou en petite quantité, qll'il s'enivre 011 non, tout liquide enivrant, vin de raisin ou vin de dattes interdit (1), encourt la peine écrite. Celle-ci, d'après Aboû ijanîfa, est appliquée à celui qui boit du vin, même sans s'enivrer, et à celui qui boit du vin de dattes seuleme11t quand il s'enivre. Ce châtiment consiste en quarante coups donnés avec la main et les extrémités des vêtements, en outre d'une réprimande sous lIlle forme mordante (2) et de conseils de se corriger, ce qui repose sur une tradition relative à ce cas. D'après une autre opinion, c'est du fouet qu'il est fait usage comme pour les autres peines écrites, et l'on peut dépasser le nombre de quarante coups, s'il est insuffisant à l'arrlendeme11t du coupable, pour le porter jusqu'à quatre-vingts. En effet, 'Omar commença par châtier de quarante coups de fouet le buveur de vin; mais quand il vit que les hommes pratiquaient ce "vice à qui mieux mieux, il rassembla les Compagnons pour les consulter à ce propos, et leur exposa comment cette habitude se généralisai t. 'Ali émit cet avis: « J'estime que tu dois infliger au coupable quatre-vingts coups; en effet, à boire il s ~ enivre; devenll ivre il délire, et quand il délire il profère des calomnies; inflige-lui donc la même peine qu'au calomniateur l » A la suite de cette , délibération, 'Olllar appliqua la peine de quatre-ving~ts coups jusqu'à la fin de son règne, et les lmâms firent de même après lui. [Plus tard] 'Ali dit ceci: ({ De tous ceux qui périssent des suites de l'application de la peine légale, [389] il n'yen a aucun dont je puisse me reprocher la mort (3), puisqu'elle est légale, sauf cependant pour ce ql1i concerne le buveur de vin, car c'est un châtiment qui, postérieurement à la mort du Pro– phète, nOlIS a paru juste: si les quarante coups de fouet admi– nistrés au buveur occasionnent sa mort, celle-ci restera inven- (1) Ce dernier mot manque dans A et M, et paraît en effet être de trop; oependant il n'y a pas unanimité quant au caractère interdit du vin de dattes; voir par exemple Ibn' Abd Rabbihi, III, 397 sq, et notamme~t 405. (2) Dans A 1.,..-4 ~ ~, J ,....iJ4 ~~.-' ' avec le même sens. \oN.a J'<- \oN (3) A éorit 0-=l' , B 0-=l \ ; je comprends ~.-l~~ 0-=l\ ; cf. la note Enger. e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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