Mawerdi : Les statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif

ACTES COUPABLES 487 cution de la peine. Ai11Si Çafwân ben Omeyya (1) ayant par– donné à un individu qui lui avait volé son manteau, le Pro– phète parla ainsi: « Si je lui pardonne (2), Dieu ne me pardon– nera point » ; et il fit amputer le coupable. On rapporte que des voleurs furent alnenés à Mo'âwiya) qui les fit successivement. amputer; un seul restait, qui allait subir le même sort, et qui se mit à réciter ces vers: [Talvîl] Prince des Croyants, j'implore ton pardon pour ma maIn droite afin qu'elle ne subisse pas le supplice de l'amputation. Ma main eût été la beauté même si elle eût conservé toute la retenue nécessaire; ne marque pas la beauté d'un vice qui la déforme 1 [3~8J Il n'y a plus de bien en ce monde, qui ne renfernle plus que laideur quand la main gauche est quittée par la droite {3}. « Et comme.nt faire avec toi », dit Mo'âwiya, « alors que j'ai fait amputer tous tes camarades? - Compte ce pardon », s'écria la mère du voleur, {( comme une des fautes dont tu demanderas pardon à Dieu! » Et le pri11ce rendit la liberté au coupable, ce qui fulle prelnier exemple dans l'islâm de la non– application d'une peine écrite. L'amputation pour cause de vol frappe l'homme et la femme, l'homme libre et }' esclave, le fidele et · l'intidèle, mais non l'enfa11t (4) ni celui qui commet un vol au cours d'une défaillance. Elle n'est pas infligée à l'esclav·e qui vole son maître ni au père qui vole son enfant; mais pour ce qui concerne ces deux der– niers cas, Dâwoud soutient le contraire. * * * (1) Il est parlé de ce Compagnon dans Nawawi (p. 320), et ' son nom figuJ e à plusieurs reprises dans la Sirat. (2) Lisez ~_~ ü .-"-..L): avec A. On pourrait aussi oomprendre : ( Si je lui pardonne, veuille Dieu ne point me pardonner 1 » (3) Variantes dans A. : vers 1 ~à:. ; vers 2 l4:,.~.:R.~. l:l~ ... ~~ ; vers 3 <.J,~ .. ~ ... ~~-~ . Les vers 1 et 3 sont cités dans une version un peu différente de ce·tt~ ~neodote rapportée dans l'Ikd (l, 182), d 1 après lequel le khalife justicier est' Abd el-Melik ben Merwân. (4) A ajoute « ni le dément, mais la peine est appliquée à oelui qui vole pendan t qu'il est en é ta t d'ivresse ». e-Médiathèque | Droit musulman | MG_006

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